Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 déc. 2025, n° 2502698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 19 et 20 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (Sarl) La Mahoraise de Travaux publics, représentée par Me Rapady, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-5 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur général des services du syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) a rejeté son offre en vue de l’attribution du lot n° 8 portant sur la mise à disposition de camions-grue de 7 à 26 tonnes avec chauffeur et 2 agents pour les secteurs Centre et Sud de l’accord-cadre à bons de commande portant sur la mise à disposition de camions bennes à ordures ménagères pour la collecte des déchets ;
2°) de mettre à la charge du SIDEVAM 976 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société La Mahoraise de Travaux publics soutient que le délai de validité des offres ne peut être prorogé qu’à la diligence de l’acheteur public avant l’expiration de ce délai de et sous réserve du consentement de tous les candidats, que l’article 6-2 « délai de validité de l’offre » de l’acte d’engagement a fixé cette durée à quatre mois à compter de la date limite de réception des offres, puis, alors que ce délai n’a pas été prorogé, le SIDEVAM 976 a prorogé la date limite de réception des offres au 23 mai 2025 et la commission d’appel d’offres s’est tenue le 26 septembre suivant, après l’expiration de la durée de validité des offres, lesquelles étaient caduques depuis le 24 septembre 2025.
La requête a été communiquée le 26 novembre 2025 à l’entreprise individuelle Location Matériel Voirie, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le SIDEVAM 976, représenté par Me Tesoka, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société La Mahoraise de Travaux publics la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le SIDEVAM 976 fait valoir que le marché a été signé le 14 novembre 2025 et notifié le 17 novembre suivant, antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 décembre 2025 à 10 heures 30 (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau, juge des référés ;
- les observations de Me Tamil substituant Me Rapady pour La Mahoraise de Travaux publics, le SIDEVAM 976 et l’entreprise individuelle Location Matériel Voirie n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 10 avril 2025, le syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (SIDEVAM 976) a lancé une procédure d’appel d’offres restreint en vue de la passation d’un accord-cadre pluriattributaire à bons de commande et à prix unitaires en vue de la mise à disposition de camions Benne à Ordures Ménagères (BOM) pour la collecte des déchets.
2. La société à responsabilité limitée (Sarl) La Mahoraise de Travaux publics demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-5 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur général des services du SIDEVAM 976 a rejeté son offre en vue de l’attribution du lot n° 8 portant sur la mise à disposition de camions-grues de 7 à 26 tonnes avec chauffeur et 2 agents pour les secteurs Centre et Sud.
3. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mis en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour l’objet (…) la prestation de services (…). ». Ces dispositions sur le fondement desquelles la société requérante présente sa demande et qui n’offrent au juge du référé précontractuel qu’un pouvoir d’injonction et d’astreinte, à l’exclusion de tout pouvoir d’annulation, sont inapplicables en l’espèce dès lors qu’elle concernent les entités adjudicatrices de contrats administratifs, définies par l’article L.1212-1 du même code comme les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux au sens de l’article L.1212-3 dudit code. Par suite, les conclusions de la société requérante doivent être regardées comme présentées, non sur le fondement des dispositions de l’article L.551-5 du code de justice administrative, mais sur celles de l’article L.551-1 de ce code aux termes desquelles : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services (…) ».
4. La personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres au cours duquel les candidats tenus par leur offre ne peuvent ni les retirer ni les modifier. L’article 6-2 « délai de validité de l’offre » de l’acte d’engagement a fixé le délai de validité des offres à quatre mois à compter de la date limite de réception de ces offres. Si le SIDEVAM 976 a reporté la date limite de réception des offres au 23 mai 2025, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’il aurait sollicité le consentement de l’ensemble des candidats en vue de la prorogation ou du renouvellement du délai de validité de leur offre. Il est constant que la commission d’appel d’offres s’est tenue le 26 septembre suivant, après l’expiration de la durée de validité des offres. Ainsi, le choix du candidat retenu, l’entreprise individuelle Location Matériel Voirie, a été arrêté avant l’expiration du délai de validité des offres et le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
5. Toutefois, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L.551-1 du même code en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
6. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’irrégularité commise aurait eu des incidences sur la présentation des offres et le choix de l’attributaire, en particulier que serait intervenues entre la date d’expiration des offres et celle de la décision d’attribuer le marché, sur une période d’à peine quelques jours, des modifications des conditions de la concurrence, en particulier des modifications de l’offre de l’attributaire, qui a obtenu la note globale de 72 sur 75, alors que la société requérante a obtenu la note de 37,4. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que seraient intervenues des modifications des conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a donné son consentement ou des conditions prévisibles d’exécution du contrat telles que le manquement en cause aurait été susceptible d’avoir lésé la société La Mahoraise de Travaux publics. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2025.
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIDEVAM 976, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société La Mahoraise de Travaux publics. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Mahoraise de Travaux publics est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Mahoraise de Travaux publics, au syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte et à l’entreprise individuelle Location Matériel Voirie.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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