Annulation 16 avril 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2500177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001198 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 16 novembre 2020 portant révocation de M. B… A… et a enjoint à la commune du Tampon de le réintégrer à compter du 17 novembre 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière incluant le cas échéant ses droits à l’avancement ainsi qu’à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite qu’il aurait acquis et, par suite, de procéder au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, soit les parts patronales et salariales de ces cotisations.
Par une lettre enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… A… a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2001198 rendu le 16 avril 2024 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le président du tribunal administratif de La Réunion, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés le 20 février et le 22 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner sous astreinte la mise en œuvre des mesures prescrites par le jugement.
Il soutient que :
aucun arrêté de retrait de la révocation n’a été pris en exécution du jugement et l’absence d’un arrêté formel porte atteinte à la sécurité juridique ;
la reconstitution de sa carrière incluant ses droits à l’avancement de grade n’a pas été effectuée ;
il a été privé de la possibilité d’effectuer les formations nécessaires à l’avancement de grade du fait de sa révocation ;
cette reconstitution doit prendre en compte la perte de chance d’avancement ;
Par deux mémoires enregistrés le 15 avril et le 7 mai 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’arrêté ayant été annulé, le maire n’a pas à le retirer ;
la demande de reconstitution de la carrière du requérant ne peut concerner que la période du 16 novembre au 9 décembre 2020, pendant laquelle la révocation a été effective ;
le refus d’inscrire M. A… sur le tableau d’avancement de grade 2022-2023 est un litige distinct et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, M. A… ne remplissait pas les conditions pour être inscrit sur ce tableau, dès lors qu’il lui manquait quatre jours de formation continue obligatoire sur les dix requis.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juin 2025.
Vu :
le jugement n° 2001198 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de La Réunion ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Dugoujon, représentant la commune du Tampon.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, gardien-brigadier de police municipale a été affecté à la surveillance au sein de la police municipale de la commune du Tampon. Par un courrier du 22 juin 2020, la commune a informé M. A… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de ce que la sanction envisagée était la révocation. Le 25 septembre 2020, le conseil de discipline a émis l’avis fondé de ne pas sanctionner M. A…. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le maire de la commune a prononcé à l’encontre de M. A… une révocation. Par un jugement n°2001198 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 16 novembre 2020 portant révocation de M. A… et a enjoint à la commune du Tampon de le réintégrer. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’exécuter cette décision.
Sur la demande d’exécution :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Par le jugement susvisé du 16 avril 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’arrêté du 16 novembre 2020 portant révocation de M. B… A… et a enjoint à la commune du Tampon de le réintégrer à compter du 17 novembre 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière incluant le cas échéant ses droits à l’avancement ainsi qu’à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite qu’il aurait acquis et, par suite, de procéder au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, soit les parts patronale et salariale de ces cotisations.
Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces versées au débat par la commune du Tampon qu’à la suite de l’annulation de la révocation de M. A…, la demande de reconstitution de carrière a bien été effectuée pour la période du 16 novembre au 9 décembre 2020, date à laquelle la révocation a été suspendue par ordonnance n°2001199 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion. La commune justifie également avoir, par un arrêté du 12 janvier 2021 réintégré M. A… dans les effectifs de la commune à titre conservatoire à compter du 9 décembre 2020, dans l’attente du jugement au fond, intervenu le 16 avril 2024 et qui a annulé la sanction disciplinaire, la circonstance qu’aucun arrêté de retrait formel n’ait été pris étant sans incidence sur le caractère rétroactif de l’annulation. La commune a ainsi assuré l’exécution de ce jugement.
D’autre part, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, en l’absence de service fait, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
Aux termes de l’article 11 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale dispose : « L’inscription au tableau d’avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l’article 10 ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi la formation prévue par l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure, « Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511-2 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ».
Si le requérant soutient que l’exécution du jugement doit prendre en compte la perte de chance d’avancement, dès lors qu’il a été privé, du fait de la révocation, de la possibilité d’accomplir les jours de formation requis pour être inscrit sur la liste d’avancement, il résulte toutefois de l’instruction que, à la suite de la suspension de l’exécution de la révocation par l’ordonnance du juge des référés, M. A… a été réintégré à titre provisoire dans ses fonctions à compter du 9 décembre 2020, de telle sorte qu’il n’a été suspendu que vingt-trois jours. Il résulte également des pièces versées par la commune et non contredites par M. A…, qu’en qualité d’agent détaché de la fonction publique d’Etat, il disposait d’une période de référence de cinq ans pendant laquelle il devait faire ses dix jours manquants de formation continue obligatoire, du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2019. M. A… n’établit pas qu’il aurait été empêché de réaliser ces quatre jours de formation sur la période du 16 novembre au 9 décembre 2020, pendant laquelle la révocation a été effective. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. A… a été maintenu dans les effectifs de la commune jusqu’à son changement d’affectation pour la commune de La-Plaine-des-Palmistes où il a bénéficié depuis le 1er janvier 2021 de divers reclassements indiciaires et fait l’objet d’une bonification d’ancienneté exceptionnelle ainsi que d’un avancement au dixième échelon du grade de gardien-brigadier. Par suite, M. A… qui n’établit ni même n’allègue, avoir fait de demande d’inscription sur la liste d’avancement, n’est pas fondé à soutenir que le jugement n’a pas été exécuté, dès lors que la commune n’a pas pris en compte la réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’inscription sur la liste d’avancement. Il suit de là que les conclusions de M. A… doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… tendant à l’exécution, sous astreinte, du jugement n° 2001198 du 16 avril 2024 doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune du Tampon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Tampon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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