Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2520813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520813 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2226997 du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2024 en ce qu’il mettait à la charge de l’État le versement d’une somme de 1000 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19, le 22 et le 25 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le jugement n° 2226997 du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il mettait à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… a été exécuté par le préfet de police. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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