Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2507395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 2 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Candar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valable six mois dans un délai de 48 heures, de le convoquer dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande en se prononçant sur sa demande dans un délai de quinze jours, en tout état de cause sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir et son droit au travail.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les observations de Me Souidi, substituant Me Candar, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 4 mai 1992 à Ksar Hellal (Tunisie), est entré en France en décembre 2011. Il a été muni en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement le 25 juin 2023. Par une décision dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, l’article L. 232-4 de ce code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par un courrier du 4 février 2025, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 février 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Sorin
La présidente,
Signé
S. Edert
La greffière,
Signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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