Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 févr. 2026, n° 2600107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 janvier 2026, M. F… H…, M. G… D…, Mme K… B…, M. C… E… et M. A… I…, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable DP 035101 25 00026 relative au projet « site T12AE0 » à Dourdain ;
2°) d’enjoindre au maire de Dourdain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire cesser toute opération préparatoire et de s’abstenir de tout commencement de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdain la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable :
ils ont intérêt à agir en qualité de propriétaires occupants de biens situés à proximité immédiate du site d’implantation du projet ;
il n’est pas justifié d’un affichage conforme aux exigences des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ; le délai de recours contentieux n’a pas couru ;
la requête a été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la réalisation des travaux est imminente ; la concertation n’est intervenue que tardivement et sans effet utile ; le projet porte atteinte à l’environnement dans lequel il s’inscrit en raison de la présence d’une zone humide, d’un secteur marécageux, d’une espèce animale protégée et d’habitations proches ; en outre, le territoire de la commune est déjà couvert par les réseaux de téléphonie mobile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux choix du site d’implantation ; les solutions alternatives d’implantation n’ont pas été examinées de manière effective et utile ;
elle a été prise au regard d’un dossier de déclaration préalable qui comporte des faits matériellement inexacts et des contradictions, notamment quant à la domanialité du terrain et à la faisabilité du projet ;
les enjeux environnementaux n’ont pas suffisamment été pris en compte, alors que le projet doit être implanté entre plusieurs zones humides identifiées par l’inventaire communal et que la présence de larves de salamandre tachetée, espèce protégée, a été repérée ; aucune analyse des impacts sur ces zones humides n’a été effectuée et aucune mesure d’évitement ou de réduction n’a été prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026 dans l’instance au fond n° 2600106, et communiqué dans le cadre de la présente instance en référés le 21 janvier 2026, la commune de Dourdain conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence n’est pas caractérisée : le projet ne porte pas atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance des habitations des requérants qui sont situées à plus de 200 mètres ; la seule imminence des travaux n’est pas suffisante ; le projet répond à l’intérêt public majeur tenant à l’amélioration de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé : le terrain d’assiette est situé dans un secteur agricole ouvert qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière ; entouré de végétaux, sa visibilité sera limitée ;
le projet ne s’implante pas dans une zone humide au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; le terrain n’est pas concerné par une protection particulière et le projet ne relevait ni d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau, ni d’une évaluation environnementale particulière, ni d’un examen particulier au regard de la protection d’une zone humide ;
aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
des considérations sanitaires ou l’opposition de certains riverains sont inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
le recours gracieux n’a pas été notifié aux pétitionnaires comme l’exige l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; il n’a pu proroger le délai de recours contentieux qui a expiré le 8 novembre 2025 ; subsidiairement, il n’est pas justifié d’une notification du recours contentieux conforme aux exigences du même article ;
la requête est tardive ;
les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable :
le dossier n’avait pas à contenir des informations ou pièces autres que celles exigées par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ; les requérants n’indiquent pas les pièces exigées qui n’auraient pas été produites à l’appui de la déclaration ; il n’appartenait pas au maire de vérifier la validité de l’attestation relative à la propriété du terrain ;
le moyen tiré de l’absence de concertation, d’information ou de médiation est inopérant en ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité d’une décision de non-opposition à déclaration de travaux à l’organisation d’une consultation, concertation ou réunion d’information ;
le moyen tiré de l’absence de pertinence du projet et du choix de son emplacement est inopérant ;
aucun document opposable n’identifie la présence d’espèce protégée sur le site du projet ou aux abords de celui-ci ; aucune étude particulière n’avait à être réalisée ; la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ; aucun manquement légal ou réglementaire n’est précisément invoqué au soutien de la prétendue insuffisance de prise en compte des enjeux environnementaux ; aucun abattage d’arbre ou opération de défrichement n’est envisagée ;
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
le recours gracieux n’a pas été notifié aux pétitionnaires comme l’exige l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; il n’a pu proroger le délai de recours contentieux qui a expiré le 8 novembre 2025 ; subsidiairement, il n’est pas justifié d’une notification du recours contentieux conforme aux exigences du même article ;
la requête est tardive ;
les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
le dossier n’avait pas à contenir des informations ou pièces autres que celles exigées par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ; les requérants n’indiquent pas les pièces exigées qui n’auraient pas été produites à l’appui de la déclaration ; il n’appartenait pas au maire de vérifier la validité de l’attestation relative à la propriété du terrain ;
le moyen tiré de l’absence de concertation, d’information ou de médiation est inopérant en ce qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité d’une décision de non-opposition à déclaration de travaux à l’organisation d’une consultation, concertation ou réunion d’information ;
le moyen tiré de l’absence de pertinence du projet et du choix de son emplacement est inopérant ;
aucun document opposable n’identifie la présence d’espèce protégée sur le site du projet ou aux abords de celui-ci ; aucune étude particulière n’avait à être réalisée ; la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme ; aucun manquement légal ou réglementaire n’est précisément invoqué au soutien de la prétendue insuffisance de prise en compte des enjeux environnementaux ; aucun abattage d’arbre ou opération de défrichement n’est envisagée ;
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600106 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de M. H…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en faisant notamment valoir que :
les échanges avec la société Circet démontrent que le pétitionnaire a eu connaissance de leur recours ;
les conséquences des travaux seront difficilement réversibles au regard des enjeux environnementaux, et notamment de la présence d’une espèce animale protégée ; il n’existe pas de zone blanche sur le territoire de la commune ;
l’analyse de l’impact environnemental est insuffisante, de même que l’étude des autres sites susceptibles d’accueillir le projet ;
- les observations de M. J…, maire de la commune de Dourdain, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’il reprend, en précisant notamment que :
la présence d’une espèce protégée n’a pas été évoquée lors de la réunion d’information du 19 décembre 2025 ; seule une présence de larves dans des ornières sur un chemin d’accès emprunté par des agriculteurs est évoquée ; aucune expertise écologique n’a été réalisée ;
les sites alternatifs ont été réellement examinés mais ne conviennent pas au projet ;
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom, qui :
déclare se désister des conclusions présentées, pour la société Phoenix France Infrastructures, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
maintient les conclusions aux fins de rejet de la requête, en renonçant à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants mais en maintenant les autres arguments développés dans les écritures qu’il reprend et en ajoutant que l’urgence n’est pas caractérisée au regard du caractère réversible des travaux.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
La société Phoenix France Infrastructures a déposé, le 31 juillet 2025, une déclaration préalable portant sur la construction d’un relais de radiotéléphonie mobile, comprenant un pylône support d’antennes d’une hauteur de 24 mètres environ et des installations techniques, sur une parcelle cadastrée D 224 et située au lieu-dit La Lande Guinebert à Dourdain. Le maire de Dourdain a délivré, le 1er septembre 2025, une « attestation d’accord tacite » à cette déclaration préalable. Les requérants ont saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, et dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision du maire de Dourdain de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures ne peuvent, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La société Phoenix France Infrastructures s’est désistée, au cours de l’audience publique, des conclusions qu’elle avait présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dourdain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dourdain, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… H…, M. G… D…, Mme K… B…, M. C… E… et M. A… I… est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Phoenix France Infrastructures de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dourdain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… H…, représentant unique des requérants, à la commune de Dourdain et aux sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom.
Fait à Rennes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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