Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 nov. 2025, n° 2501701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. D… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a renouvelé son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation et de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est susceptible d’être exécutée à très brève échéance ;
- il justifie d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, postérieures à la mesure d’éloignement attaquée, dès lors qu’il s’est marié le 27 septembre 2025 avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis le mois d’avril 2025, le couple attendant désormais un enfant dont la naissance est prévue pour le mois de mars 2026, de sorte qu’il peut alors prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, qui est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa femme étant enceinte ; il sera séparé de sa compagne et de son enfant à naître durant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas justifiée puisque le requérant refuse de remettre son passeport tunisien et que les autorités consulaires tunisiennes n’ont, actuellement, pas délivré de laisser-passer, ces circonstances faisant alors obstacle à la mise en œuvre de l’éloignement ;
- l’administration n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant, qui savait que sa situation au regard des lois sur l’immigration présentait un caractère précaire, ne fait pas état de circonstances exceptionnelles de nature à ce que son éloignement méconnaisse les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le requérant dispose de la faculté de retourner dans son pays d’origine afin d’y solliciter un visa avant le terme de la grossesse de son épouse et de demander l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Samson pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, M. Samson a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Carrega, substituant Me Bochnakian, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en soulignant la stabilité des liens amoureux que le requérant entretient avec Mme B…, ressortissante française depuis l’année 2023 ; la circonstance que l’intéressé se soit maintenu irrégulièrement en France est sans incidence sur le présent recours ; il justifie de l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, en raison du renouvèlement de son assignation à résidence, qui prend fin le 9 novembre 2025, et que la préfecture lui a indiqué qu’il sera ensuite placé en rétention administrative à l’issue ; en cas d’exécution de l’arrêté litigieux, il sera séparé pendant un an de son épouse ainsi que de leur futur enfant, l’abrogation de l’interdiction de retour prise à son encontre et de la délivrance par les autorités consulaires tunisiennes d’un visa demeurant des perspectives irréalisables avant le terme de la grossesse de son épouse, prévu au 18 mars 2026 ;
- et les observations de M. C…, qui répond aux questions du magistrat désigné.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 1999, est entré régulièrement en France en août 2021. A la suite de son audition le 26 mars 2025 par les services de police aux frontières d’Ajaccio, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud, lequel a depuis été renouvelé par des arrêtés des 6 août et 24 septembre 2025. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 17 avril 2025, a confirmé les arrêtés pris à son encontre le 26 mars 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement ainsi que de l’assignation à résidence dont il fait actuellement l’objet et d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation et de son droit au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que l’assignation à résidence dont fait l’objet actuellement le requérant, qui a déjà été renouvelée à deux reprises, prendra fin le 9 novembre 2025, et il n’est pas contesté en défense, ainsi que le soutient M. C… à l’audience, que les services de la préfecture l’ont informé qu’il serait placé, à l’issue, en rétention administrative à Marseille. Dans ces circonstances particulières, M. C… doit être regardé comme justifiant que la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En ce qu’il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’édiction de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 26 mars 2025, Mme A… B…, ressortissante française présente à l’audience, avec laquelle M. C… a emménagé en avril 2025 et s’est marié le 27 septembre 2025 à Ajaccio, est enceinte, le terme de la grossesse étant prévu pour le mois de mars 2026. Si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud fait valoir que le requérant dispose de la faculté de retourner dans son pays d’origine afin d’y solliciter un visa et de demander l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la réalisation de ces perspectives avant le terme de la grossesse de son épouse demeure excessivement incertaine. En l’état de l’instruction, eu égard à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la mise à exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être suspendue, dans l’attente du réexamen de sa situation. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’ordonner au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 portant assignation à résidence du requérant, prescrite dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 26 mars 2025 faisant obligation à M. C… de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour durant un an est suspendue, ainsi que l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 portant assignation à résidence de M. C…, jusqu’au réexamen par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de la situation de M. C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 6 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
I. Samson
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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