Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2403127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 et un mémoire enregistré le 13 mai 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 940 euros constitué sur la période de mars 2022 à février 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser cette somme.
Il soutient que :
il n’avait pas le statut d’auto-entrepreneur le 11 février 2022 et était au chômage du 15 octobre 2021 au mois de janvier 2023, puis en micro-entreprise à compter de cette date et en contrat à durée indéterminée à partir du mois d’avril 2023 ;
il est père de trois enfants qui n’apparaissent pas sur le tableau de la caisse d’allocations familiales ;
il a toujours déclaré ses ressources ;
il n’a jamais eu d’explications de la caisse d’allocations familiales malgré ses demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les partes n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 10 octobre 2023, notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 940 euros au titre de la période de mars 2022 à février 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire reçu le 28 décembre 2023, M. A… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 25 janvier 2024, la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de l’indu. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. ». L’article R.822-4 dudit code précise que : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ». Enfin, l’article R.822-14 du même code dispose que : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence sont affectés d’un abattement de 30 %. Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. (…) Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. A…, qui s’était déclaré en recherche d’emploi, a pour origine la non déclaration par celui-ci de son activité indépendante à compter du 11 février 2022. Dans ces conditions, M. A…, qui n’a pas déclaré son statut de travailleur indépendant auprès des services de la caisse d’allocations familiales, alors même que cette omission de déclaration lui permettait de bénéficier d’un abattement sur ses ressources, n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu. Si M. A… soutient que son entreprise ne générait aucune activité et aucune ressource, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement soutenir, pour contester ledit indu qu’il est père de trois enfants. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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