Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le Conseil de Paris lui a refusé la délivrance d’un agrément en qualité d’assistante familial ;
2°) de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le dossier d’agrément n’a pas été traité avec bienveillance, qu’en ne lui confiant pas la garde des deux adolescents orphelins ceux-ci ont subi un préjudice causé par leur séparation ; l’administration a méconnu le caractère urgent de la demande en ce qu’elle n’a pas pris en compte la situation des deux frères qui aurait dû provoquer une réaction de l’administration qui aurait dû entreprendre le dessaisissement de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis au profit de celle de Paris. Cette situation caractérise une défaillance de l’administration dans sa mission de protection, qui s’est désintéressée des deux adolescents en n’accomplissant pas l’intégralité des démarches qu’elle était supposée effectuer. Ces faits caractérisent également une carence de l’administration dans sa mission de protection des enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2523292.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir notamment que le refus d’agrément qui lui a été opposé a créé un déséquilibre dans la vie des deux frères devenus orphelins dont elle voulait s’occuper, leur causant un préjudice en raison de leur séparation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que les deux enfants confiés au service départemental d’aide social à l’enfance dont Mme A souhaitait spécifiquement s’occuper dans le cadre d’un agrément en tant qu’assistante familiale sont désormais autonome dans le cas de l’aîné et en famille d’accueil dans celui du cadet. Mme A ne fait pas valoir qu’elle aurait le projet d’accueillir d’autres enfants dans le cadre de l’exercice de la profession d’assistante familiale. Dans ces conditions, elle ne justifie ni même n’allègue de l’existence d’une urgence à ce que l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2523208/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Marches ·
- Statuer ·
- Drapeau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Application ·
- Plat ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Enregistrement ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Emploi ·
- Droit privé ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Retrait ·
- Interdit ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Fausse déclaration
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Commune ·
- Reclassement ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Réintégration
- Vienne ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.