Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2403573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 7 janvier 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Breillat pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 24 juillet 1984, déclare être entrée sur le territoire français le 10 septembre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 mai 2024. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 janvier 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 4° et L. 613-1, fait état de ce que Mme B… a déclaré être entrée irrégulièrement sur le sol français le 10 septembre 2022, qu’elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Vienne le 23 septembre 2022 qui a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA du 20 novembre 2023, confirmée par la CNDA par une ordonnance d’irrecevabilité en raison de l’absence d’éléments sérieux du 13 mai 2024, qu’elle ne bénéficie plus ainsi du droit de se maintenir sur le sol français, qu’elle ne démontre pas avoir tissé, sur le territoire, des liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité, alors qu’elle a déclaré avoir trois enfants mineurs non présents sur le sol français, et que rien ne s’oppose à ce qu’elle reconstitue une vie familiale normale dans son pays d’origine dès lors qu’elle y a vécu trente-huit ans. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d’éloignement et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de ces motifs ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, en dépit du fait qu’il ne fait pas état de la naissance d’un troisième enfant sur le sol français le 15 octobre 2023, l’intéressée n’établissant ni même n’alléguant en avoir informé la préfecture et la décision du 13 mai 2024 de la CNDA n’en faisant pas état.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B…, qui est, selon ses déclarations, entrée sur le sol français le 23 septembre 2022, peut ainsi au mieux se prévaloir de deux ans et un mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de son fils C…, né le 15 octobre 2023 à Poitiers, elle n’établit ni même n’allègue vivre avec son père, un compatriote, ou qu’il serait en situation régulière et son fils était âgé d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, la Guinée, où elle a résidé trente-huit ans et résident encore ses trois autres enfants, alors que ses allégations de fuite à la suite d’un mariage forcé n’ont pas été regardées comme crédibles par l’OFPRA et la CNDA et ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. Enfin, elle n’établit pas avoir tissé sur le territoire des liens d’une particulière ancienneté, intensité et stabilité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B… n’établit pas qu’en cas de retour en Guinée, elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Livre foncier ·
- Question préjudicielle ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Fleur ·
- Juridiction judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Étranger
- Cada ·
- Premier ministre ·
- Administration ·
- Commission ·
- Carrière ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- L'etat ·
- Document administratif
- Police nationale ·
- Médecin ·
- Réserve ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Défense ·
- Santé ·
- Communiqué ·
- Candidat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Emploi ·
- Droit privé ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Retrait ·
- Interdit ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Marches ·
- Statuer ·
- Drapeau ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Application ·
- Plat ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Enregistrement ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.