Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 déc. 2024, n° 2401753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 28 juin 2024.
Mme B soutient qu’elle a emprunté un sens interdit sur une vingtaine de mètres dans des circonstances exceptionnelles et sans faire encourir un risque à une tierce personne.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Dans sa requête, Mme B ne conteste pas l’infraction mais fait valoir des circonstances exceptionnelles dues à des travaux de voirie qui l’ont empêchée d’accéder à son lieu de travail et qui l’ont amenée à emprunter un sens interdit sans faire courir de danger à des tiers. Elle ne présente que ce seul moyen à l’encontre de la décision du ministre de l’intérieur du 8 août 2024. Un tel moyen ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif, qui n’a à connaître ni des faits constitutifs, ni des circonstances d’une infraction, dès lors que la réalité de celle-ci est établie par le paiement de l’amende, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Or il résulte des termes de la décision attaquée que la réalité de l’infraction a été établie par le paiement d’une amende forfaitaire en date du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ce moyen est inopérant. Dès lors que Mme B n’a pas invoqué d’autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, soit le 9 septembre 2024, il y a lieu, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401753
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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