Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 1er août 2025, n° 2404927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 10 avril 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et signifiée par voie d’huissier de justice le 13 août 2024, pour un montant total de 4 229,82 euros en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement social, d’un montant de 3 995 euros pour la période allant de mars 2021 à décembre 2022 et de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant respectif de 152,45 euros pour les mois de novembre ou décembre 2020 et 2021.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’a pas été informé du droit de communication, conformément aux articles L. 114-19 et L. 114-21 du code la sécurité sociale ;
— des retenues ont été illégalement opérées ;
— il est de bonne foi et les indus litigieux recouvrés par la contrainte ne sont pas fondés, et qu’il est dans une situation précaire ;
— les créances auxquelles la contrainte se rapportent sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Elle soutient que :
— l’opposition à contrainte est tardive ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Deux notes en délibérés ont été enregistrées le 26 juin 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 10 avril 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et signifiée par voie d’huissier de justice le 13 août 2024, pour un montant total de 4 229,82 euros en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement social, d’un montant de 3 995 euros pour la période allant de mars 2021 à décembre 2022 et de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant respectif de 152,45 euros pour les mois de novembre ou décembre 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin d’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
4. M. A soutient qu’il n’aurait pas été informé de l’usage du droit de communication, conformément aux articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale, ni été en mesure d’avoir connaissance du rapport d’enquête le concernant. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 27 septembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, que M. A a été informé, tant à l’écrit qu’à l’oral, de la faculté de la mise en œuvre du droit de communication prévu par les dispositions précitées de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, et que les documents sollicités par la caisse d’allocations familiales, notamment les relevés bancaires de M. A, étaient nécessairement connus par l’intéressé. Au surplus, M. A ne démontre pas avoir sollicité auprès de l’administration la communication du rapport d’enquête précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que le recouvrement de la dette a été opéré par des retenues illégales en dépit d’une quelconque notification d’indu. Toutefois, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () « . Et l’article R. 825-1 de ce code précise que » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions, citées au point 2, relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait formé un recours administratif préalable obligatoire, auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, à l’encontre de la décision de récupération d’indu d’allocation de logement sociale. Il s’ensuit qu’en application des principes énoncés au point 7, le requérant ne peut donc pas remettre en cause le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement social dans le cadre de la présente instance.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer. « . Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : » Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer. ". En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
11. Il résulte de l’instruction que M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2020. Il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il ressort du rapport d’enquête établi par cet agent le 27 septembre 2022, que l’intéressé a omis de déclarer des virements réguliers sur son compte bancaire de son grand-père et de son père. Par un courrier du 8 avril 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié plusieurs indus, notamment un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 12 021,90 euros pour la période allant de décembre 2020 à novembre 2022, et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant respectif de 152,45 euros, pour les années 2020 et 2021. En l’absence de remboursement des sommes réclamées, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a adressé à l’intéressé, les 7 septembre, 9 octobre et 13 décembre 2023, trois mises en demeure de rembourser les sommes indument perçues. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis, le 10 avril 2024, une contrainte visant à recouvrer notamment les indus de prime exceptionnelle de fin d’année précités, laquelle a été signifiée par voie d’huissier le 13 août 2024.
12. En l’espèce, M. A soutient que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année ne sont pas fondés, dès lors que les sommes régulièrement versées sur son compte par son grand-père et son père ne lui ont pas directement bénéficié et ont servi à assurer le confort de sa mère malade et reconnue handicapée. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier cette allégation. Au surplus, le formulaire de demande de revenu de solidarité active, ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources, que le requérant est réputé avoir rempli depuis septembre 2020, contiennent une section « aide et secours financiers réguliers », laquelle demande de préciser l’origine d’une telle aide, en donnant comme exemple « parents, () ». Il incombait à M. A de prendre les diligences nécessaires en déclarant de telles sommes ou, le cas échéant, de démontrer que l’ensemble des sommes versées par son grand-père et son père n’ont bénéficié qu’à sa mère. Dans ces conditions, et dès lors que les erreurs déclaratives n’ont pu être constatées qu’à l’occasion d’un contrôle, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a considéré que M. A avait procédé à de fausses déclarations, et qu’un indu de revenu de solidarité active lui a été notifié pour la période allant de décembre 2020 à novembre 2022. Par suite, M. A ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021, lui-même conditionné au bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre des années concernées.
13. En cinquième lieu, dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors des moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance. La circonstance invoquée par M. A, tirée de sa bonne foi est, par conséquent, inopérante. Il en va de même s’agissant de l’impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité, qui peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse ou d’échelonnement de la dette, mais qui est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement d’un indu. Par suite, le moyen tiré de la situation de précarité est inopérant et ne peut qu’être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. /La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux indus d’allocations de logement sociale par l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans./ Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans . / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que les indus litigieux que la contrainte vise à recouvrer trouvent leur origine dans de fausses déclarations, de telle sorte que la prescription quinquennale doit être appliquée. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que les sommes que la contrainte litigieuse vise à recouvrer sont prescrites.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales, que l’opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
signésigné
G. Sorin S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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