Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 avr. 2025, n° 2510379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, représentée par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la règle de confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit, dès lors que l’examen du ministre a dépassé celui du caractère manifestement infondé de sa demande ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche conformément aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche ;
— les observations Me Vandecasteele, avocate commis d’office, représentant Mme A, assistée de M. C, interprète en langue anglaise ;
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gambienne née le 4 avril 2003 est arrivée sur le territoire français le 11 avril 2025 et a introduit le 12 avril suivant une demande d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à la personne sollicitant la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la seule circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté en litige n’ait pas été remis à Mme A sous pli confidentiel n’est pas de nature à porter atteinte par elle-même au principe de confidentialité. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu’il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
5. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être expliqué que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
6. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que la requérante, de nationalité gambienne, indique avoir été victime d’une arnaque par une agence qui lui aurait promis du travail en Australie mais l’aurait abandonnée en Malaisie après l’avoir fait transiter par Singapour. Elle aurait emprunté une grosse somme d’argent auprès d’un ressortissant néerlandais dont l’entreprise est basée en Gambie afin de financer son voyage, qu’elle n’est pas en mesure de rembourser. C’est au regard de ces faits qu’elle aurait choisi de rejoindre l’Europe afin d’y solliciter l’asile.
8. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et comporte des imprécisions voire des incohérences. En particulier, elle ne parvient pas à donner d’éléments consistants sur la nature de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et n’établit ni même n’allègue avoir déjà été l’objet de menaces de la part de son créancier, lequel ne réside pas en Gambie mais aurait des employés susceptibles de « l’emmener à la police ». Par ailleurs, si Mme A indique qu’après avoir perdu ses parents à l’âge de 16 ans, elle s’est retrouvée dans la rue, sans ressource et que son départ répondait à une nécessité d’ordre économique, ces motifs sont toutefois sans pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile. Dans ces conditions, les craintes invoquées par Mme A en cas de retour en Gambie n’apparaissent pas crédibles et ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et directes dirigées contre elle.
9. Il suit de là qu’en estimant, par sa décision du 14 avril 2025, que la demande d’asile de Mme A était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a entaché cette décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève de 1951 : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ».
11. Mme A n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 8, le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur elle en cas de retour en Gambie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève.
12. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. En ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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