Annulation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mai 2024, n° 2218167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société française du radiotéléphone ( SFR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, enregistrés les 20 décembre 2022, 28 août 2023 et 2 avril 2024, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire des Lilas s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 093 045 2 B 0055 déposée par la société SFR en vue de l’installation d’antennes relais de téléphonie et d’équipements techniques en toiture sur un terrain situé au 57 rue du Garde-chasse ;
2°) d’enjoindre au maire des Lilas, de lui délivrer l’attestation de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de se prononcer à nouveau sur la demande de déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’arrêté consiste en un retrait illégal d’une décision de non-opposition tacite et méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ; le projet ne se situe pas dans le périmètre ou à proximité d’un bâtiment historique ; le dossier déposé était complet ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est mal fondé, le projet ne méconnaît ni les règles de hauteur du PLUi ni les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juin 2023 et 14 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de des Lilas, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 3 avril 2024 par une ordonnance du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune des Lilas.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé une déclaration préalable le 27 juin 2022 en vue de l’installation d’antennes relais de téléphonie et d’équipements techniques en toiture sur un terrain situé au 57 rue du Garde-chasse. Par un courrier du 13 juillet 2022, la commune des Lilas a, d’une part, indiqué que le dossier était incomplet et a sollicité des éléments complémentaires. D’autre part, elle a indiqué que le projet entre dans le cadre d’une modification du délai d’instruction à 2 mois dès lors que le projet est situé dans le périmètre de 500 mètres des abords d’un monument historique, ce qui implique la consultation de l’architecte des bâtiments de France. La société SFR a complété sa demande le 6 septembre 2022. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire des Lilas s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. ». La loi précitée a été publiée au journal officiel de la République le 24 novembre 2018 et s’appliquait donc à toutes les décisions d’urbanisme prises à compter du 25 décembre 2018.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». L’article L. 424-1 du même code dispose : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 423-22 du code précité : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». L’article R. 423-23 du code précité prévoit que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». L’article R. 423-38 du même code dispose : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . L’article R. 423-39 du même code dispose : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . L’article R. 423-41 du même code dispose que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R423-23 à R423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R 423-42 à R 423-49 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Par le courrier du 13 juillet 2022 mentionné au point 1, la commune a sollicité une précision sur le « traitement de la cheminée (teinte enduit) » ainsi que " afin de faciliter l’instruction et la compréhension du projet () [la transmission du] procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété et/ou l’accord du syndic () autorisant à effectuer les travaux ".
6. Toutefois, d’une part, le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété et/ou l’accord du syndic autorisant à effectuer les travaux n’est pas une pièce qui est exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies produites dans le cadre du dossier de déclaration préalable que les services instructeurs étaient pleinement en mesure d’apprécier la teinte de la fausse cheminée, similaire à la teinte de l’immeuble, servant à camoufler les antennes relais et par suite, leur insertion dans le paysage. Par suite, le dossier était complet et la commune ne pouvait sans commettre d’illégalité solliciter les « pièces » demandées.
7. Par conséquent, et quand bien même le projet devait s’inscrire dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques permettant en application du c) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme de majorer le délai d’instruction d’un mois, une décision implicite de non opposition à la déclaration préalable est née au plus tard le 27 août 2022. L’arrêté du 27 octobre 2022 contesté doit ainsi être regardé comme une décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile. Par suite, la société SFR est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 précité.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du point III. 1. i. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble, dans sa rédaction alors applicable : « III. Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites : / i. Dispositions relatives aux ouvrages techniques / Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux ouvrages techniques liés au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une intégration satisfaisante () ». Aux termes des dispositions du point II. f. 2. du même règlement : « II. Dictionnaire du PLUi / f. Hauteur : / 2. Mode de calcul : / Calcul de la hauteur / () / Eléments non compris dans le calcul de la hauteur : / Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et qu’ils soient invisibles depuis l’espace public : / () Les () cheminées () dans une limite de 3 mètres de hauteur / () ». Aux termes des dispositions du point IV. 3. d. du même règlement : " Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (hors zones de projet) / 3. Fiches d’indices : / d. Hauteur des constructions / Nom de l’indice / 13 ; Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : / La hauteur des constructions est limitée à 13 mètres maximum () ".
9. La décision attaquée a tout d’abord retenu, au visa des dispositions précitées des points II.f et IV.d.3 du règlement du PLUi, que les ouvrages créés pour masquer les antennes et qualifiés de fausses cheminées, qui constituent des ouvrages techniques à prendre en compte dans l’application du plafond de hauteur, se situent en l’espèce à plus de 16 mètres au-dessus du niveau du sol. Elle est également fondée, au visa du point III.1.b du même règlement, sur la circonstance que ces mêmes ouvrages ne sont pas intégrés dans le volume de la construction et que le dossier ne prévoit ni un traitement spécifique ni leur camouflage permettant de s’intégrer aux toitures.
10. D’une part, et s’agissant tout d’abord des ouvrages qualifiés de « fausses cheminées », ils n’ont d’autre finalité que celle de dissimuler les antennes-relais de téléphonie mobile qui sont des ouvrages techniques liés au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et du service public des communications électroniques, et, quand bien même ils n’auraient pas en soi d’intérêt technique, ils ne sauraient exister sans ces dernières dont ils sont l’accessoire. Il n’est ensuite pas contesté que les autres installations techniques constituent des accessoires indispensables au fonctionnement de ces antennes. Il en résulte que leur étaient applicables les dispositions du III. 1. rappelées au point 8 du présent jugement, excluant de ce fait les règles de hauteur prévues par les points II.f et IV.d.3 du PLUi et que la décision contestée ne pouvait dans ces conditions légalement rejeter la demande pour les motifs opposés.
11. D’autre part, compte tenu du choix fait par la société pétitionnaire de traiter lesdits dispositifs dans une couleur identique à celle de l’immeuble sur lequel ils s’implantent, du caractère limité de leur dépassement du niveau du toit de l’immeuble sur lequel ils sont implantés et de l’absence d’intérêt architectural particulier de cet immeuble, le projet ne méconnait pas la condition d’intégration satisfaisante prévue par les dispositions précitées de l’article III. 1. i. du règlement précité.
12. En dernier lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société SFR n’est susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 qui procède au retrait de la décision de non opposition.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. En raison des motifs qui fondent la présente jugement l’annulation des décisions en litige implique nécessairement que le maire des Lilas procède à la délivrance d’un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 27 juin 2022 par la société SFR, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Lilas le versement à la société SFR de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire des Lilas s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 093 045 2 B 0055 demandée par la société SFR est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire des Lilas de délivrer à la société SFR un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 27 juin 2022 dans un délai d’un mois.
Article 3 : La commune des Lilas versera à la société SFR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société française du radiotéléphone et à la commune des Lilas.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. MyaraLe greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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