Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2503769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B E, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour motif médical dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150€ par jour de retard et de lui délivrer, après remise de son dossier complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle risque l’éloignement et ne peut plus bénéficier des droits sociaux, et en peut notamment déposer un dossier à la MdPH ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— La demande d’aide juridictionnelle ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 2 juin 2001, entrée en France munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023. Sa demande e renouvellement de ce titre a été classé sans suite faute de réponse à une demande de communication de pièces. Mme D a ensuite, le 12 novembre 2024, sollicité par courriel adressé aux services de la préfecture de l’Essonne un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’etranger malade. N’ayant reçu aucune réponse de la préfecture, elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, " ont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () "
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. En l’espèce, la demande de renouvellement de titre étudiant de Mme D, ayant été classée sans suite, sa demande de titre pour soins doit être regardée comme une première demande. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence. Toutefois, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de la requérante, de la situation de blocage administratif dans laquelle elle se trouve, de son état de santé et des conséquences de l’absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur sa situation personnelle, la condition d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie
8. Il résulte des captures d’écran du compte ANEF de Mme D, indiquant que compte tenu de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois et l’invitant à consulter le site internet de la préfecture de son lieu de résidence pour se renseigner sur les démarches à suivre, qu’elle ne peut, en l’état, déposer sa demande sur cette plateforme. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction, en l’absence de mémoire en défense, que le cas de Mme D, qui a relancé l’administration à plusieurs reprises, relèverait d’une autre procédure dématérialisée. Dans ces conditions, la mesure demandée par la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour motif médical, est utile, elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de mettre Mme D en mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » pour motif médical. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rosin, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat dans la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de mettre Mme D en mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » pour motif médical.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme D, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B E, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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