Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2304863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Albou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan du 11 avril 2023 portant attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vallauris Golfe-Juan de réexaminer sa situation et de revaloriser le montant du CIA à hauteur de la somme de 650 euros, avec intérêt légal capitalisé, sous un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant du CIA obtenu pour l’année 2022, en baisse par rapport à l’année précédente, traduit une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Vallauris Golfe-Juan, représentée par la SELARL Fayol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, épouse C…, adjointe administrative territoriale à la commune de Vallauris Golfe-Juan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan du 11 avril 2023 portant attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 de ce code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte-rendu.
En l’espèce, pour contester le montant du CIA de 200 euros qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 par l’arrêté attaqué, Mme A… se prévaut de ce que ce montant a diminué par rapport à l’année précédente qui était de 650 euros, sans toutefois l’établir, traduisant une sanction déguisée. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que les agents ont droit au maintien du montant du CIA alloué d’une année sur l’autre. Par ailleurs, la requérante ne verse au dossier aucune pièce à l’appui de ces allégations permettant d’établir l’existence d’une sanction déguisée dès lors qu’elle se borne à se référer à une requête en cours d’instance dont la copie n’est pas jointe à la présente requête. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vallauris Golfe-Juan, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A…, épouse C…, la somme que demande la commune de Vallauris Golfe-Juan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris Golfe-Juan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C…, et à la commune de Vallauris Golfe-Juan.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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