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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 juil. 2025, n° 2500794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 mai 2025, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public administratif, représenté par son directeur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. C… A…, gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Service Corporation (SERCOP), de cesser immédiatement toute occupation illégale de la parcelle cadastrée AN1 située sur le territoire de la commune de M’Tsamboro en supprimant les aménagements et construction illégales et en la remettant en état naturel, en quittant les lieux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance de référé ;
2°) de l’autoriser à y procéder d’office aux frais du contrevenant, en cas d’inexécution par l’entreprise SERCOP, avec le concours de la force publique, en cas de besoin ;
3°) de mettre à la charge de l’entreprise SERCOP une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’entreprise SERCOP dont le gérant est M. C… A… est occupante sans titre de la parcelle litigieuse sur laquelle elle a effectué divers travaux, a construit une piste d’accès de la route nationale n (RN) n°1 et y entrepose des engins de chantier ;
- l’entreprise s’est abstenue de toute action, en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 24 avril 2023 ;
- la poursuite de l’occupation illicite et privative de la parcelle du domaine public par cette entreprise et les travaux importants qu’elle y réalise portent gravement atteinte à l’environnement dans une zone naturelle située dans la zone des cinquante pas géométriques.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 27 mai 2025 à 9 heures 30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience, présent au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- et les observations de M. B…. représentant le directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens
M. A… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande se heurte ou non à une contestation sérieuse.
3. La requête présentée par le Conservatoire du Littoral sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tend à ce que soit prononcée l’expulsion du domaine public de M. C… A…, gérant de la société SERCOP qui s’est installé sans autorisation sur la parcelle de la commune de M’Tsamboro cadastrée AN1, faisant partie du site des Pointes et îlots du Nord, et qui y a effectué divers travaux de terrassement, pour y stationner apparemment des engins de chantier. Les pièces versées au dossier attestent de l’appartenance du terrain susmentionné au domaine public maritime, de l’effectivité de l’occupation et des travaux dénoncés par l’établissement public gestionnaire du site, ainsi que de la gravité des atteintes à l’environnement imputables à M. A…, lequel n’est manifestement pas disposé, à ce jour, à déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées en vue de son départ et de la remise en état des lieux. Dès lors, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à M. A… de quitter le terrain désigné ci-dessus et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Il convient en outre d’autoriser le Conservatoire du Littoral, si cela s’avère nécessaire à l’issue du délai de quinze jours, à requérir le concours de la force publique pour procéder à une expulsion effective et accomplir d’office, aux frais de M. A…, les travaux de remise en état des lieux.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est ordonné à M. A… de quitter le terrain cadastré AN1 situé sur le site des Pointes et des îlots du nord à M’Tsamboro et de remettre en état les lieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : A l’issue du délai de quinze jours, le Conservatoire du Littoral est autorisé, le cas échéant, à requérir le concours de la force publique pour exécuter la mesure d’expulsion et à effectuer d’office les travaux de remise en état aux frais de M. A…
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conservatoire du Littoral et à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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