Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2502399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 1er juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian, né en 1990, déclare être en France le 14 octobre 2018. Il a formulé une demande d’asile le 23 octobre 2018, rejetée par l’Office français de protection des apatrides (OFPRA) le 1er octobre 2020. Il a formulé ensuite une demande de réexamen le 3 mai 2022 déclarée irrecevable par l’OFPRA le 17 mai 2022 et la Cour nationale du droit d’asile le 23 septembre 2022. Par des décisions du 3 février 2025 dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France, de l’ancrage de ses liens privés et de son activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de toute précision ou de tout document produit, qu’il disposerait d’attache personnelle ou familiale sur le territoire français ou qu’il exercerait une quelconque activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. C… soutient en des termes généraux qu’il encourt des risques de persécutions au Nigéria en raison d’un conflit familial à l’occasion duquel deux de ses amis auraient été tués et lui blessé par une arme à feu, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité ou l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Mayotte ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Engin de chantier ·
- Environnement ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Disposition législative ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pacs ·
- Bovin ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Notification ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Nationalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Valeur ajoutée ·
- Thérapeutique ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Finalité ·
- Acte ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Compétence ·
- Nationalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Disposition législative ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Conclusion ·
- Suspension
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.