Non-lieu à statuer 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 mai 2025, n° 2405073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Jean de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée quant au choix du refus total des conditions matérielles d’accueil et à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ; il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables dans le délai de quinze jours prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité dans une langue qu’il comprend mené par un agent ayant reçu une formation spécifique et il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 sur le fondement duquel a été établi le questionnaire permettant d’estimer les besoins d’adaptation et la vulnérabilité ce questionnaire ne permettant pas d’apprécier la vulnérabilité d’un demandeur d’asile en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’a pas manqué à ses obligations de présentation aux autorités chargées de l’asile et l’administration n’a pas pris en considération sa situation de vulnérabilité ; les conditions matérielles d’accueil auraient pu être adaptées à sa situation au lieu de lui être retirées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 septembre 2004 en Afghanistan, de nationalité afghane, a demandé l’asile en France le 17 janvier 2023 auprès du préfet de police. Il a accepté, le 18 janvier 2023, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Après avoir saisi les autorités bulgares, le 20 janvier 2023, d’une demande de reprise en charge de M. A et accord explicite de ces autorités du 3 février suivant, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 23 mars 2023, son transfert vers la Bulgarie en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 15 décembre 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer, le 18 septembre 2023, pour son transfert vers la Bulgarie. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2024. Ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant ainsi devenues sans objet en cours d’instance il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer, le 18 septembre 2023, pour son transfert vers la Bulgarie et qu’il a été décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil à son profit après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que la cessation totale des conditions matérielles en lieu et place d’une simple limitation de ses conditions doit faire l’objet d’une motivation spécifique. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment les manquements aux exigences des autorités chargées de l’asile et l’évaluation de la vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est () prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait lui a été notifié le 11 octobre 2023 et que la décision attaquée a été prise le 15 décembre suivant, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées pour permettre au demandeur de présenter ses observations. Dans ces conditions, M. A a été en mesure de formuler ses observations préalablement à l’édiction de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure affectant sur ce point la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l’objet d’une évaluation le 18 janvier 2023, ainsi que l’atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite au dossier. Cette fiche indique que l’entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, qui est identifié par ses initiales et comporte un tampon de l’OFII. En l’absence de tout élément contraire versé au dossier, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de la même fiche, signée par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’il comprend, la langue pachtou, par le truchement d’un interprète, que M. A a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et elle ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’a pas été mis à même de présenter des observations au cours ou à l’issue de cet entretien. Enfin, la circonstance qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit est sans incidence sur la légalité de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure affectant sur ce point la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de cet arrêté. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a méconnu ses obligations de transfert en refusant d’embarquer sur le vol qui lui était proposé vers la Bulgarie. Il n’établit l’existence d’aucune vulnérabilité particulière, notamment les hospitalisations alléguées, de nature à justifier le manquement à son obligation de transfert. Dans ces conditions, il ne peut valablement se prévaloir d’un motif légitime ayant fait obstacle à son embarquement sur le vol proposé vers la Bulgarie. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et a déclaré, lors de son entretien du 18 janvier 2023, être hébergé par son frère. En se bornant à produire un certificat médical d’un médecin généraliste du 7 avril 2023 attestant qu’il souffre d’un syndrome dépressif majeur, d’une anxiété et d’insomnie, il n’établit pas qu’il se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil au lieu de les maintenir ou de les moduler, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des manquements aux obligations de présentation aux autorités chargées de l’asile et de son état de vulnérabilité. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Cartes ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Assemblée parlementaire
- Bâtiment ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Construction ·
- Décompte général ·
- Solde ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Diplôme universitaire ·
- Juge des référés ·
- Ajournement ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Étranger
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Expert ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Préemption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Défense ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Commune ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Annulation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Pénal ·
- Abandon ·
- Lieu public
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Séjour étudiant ·
- Convention européenne
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.