Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2504615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504615 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2205821 du 16 octobre 2024, le tribunal a annulé la décision révélée par l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de refuser de délivrer une carte de résident et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident de dix ans à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A… B… représenté par Me Hmad, a saisi le tribunal d’une demande tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution forcée du jugement n° 2205821, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par une ordonnance du 13 août 2025, le vice-président délégué par la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur,
les observations de par Me Hmad représentant la personne requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que l’administration n’a pas délivré une carte de résident de dix ans à M. B…. Dans ces conditions, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A… B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de prononcer une astreinte de 1000 euros par mois complet de retard dans l’exécution de la mesure prononcée au précédent paragraphe à compter du 1eraoût 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais liés à l’instance demandés par la personne requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B…, la somme de 600 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Une astreinte de 1.000 euros par mois complet de retard dans l’exécution de la mesure prononcée au paragraphe 2 sera versée à compter du 1eraoût 2026.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Raison
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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