Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 févr. 2026, n° 2600247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’université de Mayotte l’a déclarée ajournée au diplôme universitaire Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation premier degré (MEEF) en retenant une moyenne générale de 9,759/20 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Mayotte d’éditer un relevé de notes rectificatif pour tenir compte de sa moyenne réelle de 10,055/20 et de lui délivrer, dans un délai de deux jours une attestation de réussite sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Mayotte les dépens.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision d’ajournement la place dans une situation de blocage professionnel au sein de la fonction publique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle est entachée d’une erreur matérielle de calcul de sa moyenne générale et qu’elle méconnait le principe de compensation prévu par le règlement spécifique des études du diplôme universitaire MEEF.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502985 tendant à l’annulation de la décision du jury de délibération de l’université matérialisée par le relevé de notes du 3 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A… soutient que son ajournement au diplôme universitaire MEEF ayant entrainé sa radiation des cadres des professeurs des écoles en cours de stage la place dans une situation de précarité financière immédiate et totale qui compromet son avenir professionnel au sein de la fonction publique et l’empêche de présenter sa candidature à un emploi de contractuelle au sein de la direction générale des finances publiques, faute d’avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou équivalent. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision de l’université de Mayotte porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation actuelle sur le plan professionnel, matériel et financier. Dans ces conditions, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise à l’université de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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