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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 9 juin 2023, n° 2103236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2021 et 31 janvier 2023, M. A B représenté par la selarl LVI associés demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 du premier président et du procureur général près la cour d’appel de Rennes portant retrait du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui lui a été accordé le 25 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur du mémoire en défense ;
— il n’est pas justifié de la compétence des auteurs de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
* la commission de réforme n’était pas régulièrement composée ;
* la décision attaquée n’a pas été précédée d’une contre-expertise ;
* la commission de réforme de Guyane n’a pas été saisie ;
* la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de la décision attaquée manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allex,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, magistrat judiciaire a été nommé vice-procureur près le tribunal de grande instance de Cayenne par décret du 10 décembre 2018 et installé dans ses fonctions le 1er janvier 2019. Il a été placé en congé de longue maladie (CLM) du 20 juin 2019 au 20 septembre 2020, date à laquelle il a été affecté au tribunal judiciaire de Rennes après avoir été nommé par décret du 27 avril 2020 vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Rennes. Par courriers des 7 septembre 2019 et 1er août 2020, M. B a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie à l’origine de son CLM. Par décision du 25 novembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Rennes et le procureur général près de cette cour, ont accordé à titre provisoire le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à l’intéressé. Par la décision attaquée du 5 mai 2021, intervenue après avis émis le 11 février 2021 par la commission de réforme, ces mêmes autorités ont retiré à M. B le bénéfice du CITIS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 67 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En service détaché ; / 3° En disponibilité ; / 4° Sous les drapeaux ; / 5° En congé parental. () « . Aux termes de l’article 68 de cette ordonnance : » Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après. « . Aux termes de l’article 2 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : » La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de reconnaître la pathologie de M. B comme imputable au service et procéder au retrait du CITIS qui lui a été accordé pour la période du 20 juin 2019 au 20 septembre 2020, le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Rennes se sont fondés sur les dispositions du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, pris pour l’application de l’article 21 bis de la loi 3 juillet 1983, laquelle, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de son article 2, ne sont pas applicables aux magistrats de l’ordre judiciaire. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et M. B est fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense, que la décision du 5 mai 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2021 du premier président de la cour d’appel de Rennes et du procureur général près de cette cour d’appel est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
signé
A. AllexLe président,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103236
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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