Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2608350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire (49123), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de prescrire le constat de l’état de l’immeuble situé 20 rue Principale à Le Fresne-sur-Loire et appartenant à la commune.
La commune d’Ingrandes-le-Fresnes-sur-Loire soutient que :
elle a acquis l’immeuble en cause par voie de préemption avec fixation du prix par le juge des expropriations ;
l’état de dégradation avancé de l’immeuble mettent en péril la sécurité publique.
Vu :
les pièces jointes à la requête ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Tout d’abord, en vertu de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
Il résulte ainsi des dispositions précitées que la procédure contradictoire organisée par la loi entre le maire d’une commune, chargé de veiller à la sécurité publique sur le territoire communal, et le propriétaire d’un édifice présentant un danger pour la sécurité des occupants ou des tiers, situé sur le territoire communal, est, par sa nature même, sans application lorsque l’édifice en cause est la propriété de la commune, le maire ne pouvant faire usage des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions en adressant des injonctions de police à la commune qu’il représente.
Il ressort, en l’espèce, des termes mêmes de la requête, que l’immeuble situé 20 rue Principale à Le Fresne-sur-Loire, sur le territoire de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, pour lequel la commune requérante demande la désignation d’un expert aux fins de proposer des mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des riverains, est la propriété de la commune depuis son acquisition par voie de préemption. Dès lors, il appartient au maire d’agir lui-même, non pas en qualité d’autorité de police, mais de gérant des biens communaux appartenant au domaine public ou au domaine privé de la commune, sans recourir au tribunal administratif.
Par suite, la demande de désignation d’un expert du maire de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, à qui il appartient de prendre les mesures incombant à tout propriétaire, ne peut être accueillie.
O R D O N N E
Article 1er : La présente requête n°2608350 de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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