Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2329406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, MM. Laurent et Stéphane Kerner, représentés par Me Iorio, demandent au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports de l’ensemble des experts judiciaires désignés dans les procédures pénale et civile relatives à l’événement produit le 12 janvier 2019 au 6 rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris, la compagnie Allianz IARD, la société GRDF, la société XL Insurance Company SE, l’établissement public Eau de Paris ainsi que la société Générali IARD à leur verser une somme en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et dont le montant reste à déterminer en tenant compte de l’évolution de ces derniers, déduction faite des sommes ayant été préalablement versées par le biais desdites procédures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En l’espèce, si les requérants sollicitent l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’événement s’étant produit le 12 janvier 2019 au 6 rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris, en demandant au tribunal de faire application des principes dont s’inspirent les dispositions précitées des articles 1240 et suivants du code civil, leur moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, et est en tout état de cause inopérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par MM. Kerner doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports de l’ensemble des experts judiciaires désignés dans les procédures pénale et civile relatives à l’événement produit le 12 janvier 2019.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Kerner est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Laurent et Stéphane Kerner, à la ville de Paris, à la compagnie Allianz IARD, à la société GRDF, à la société XL Insurance Company SE, à l’établissement public Eau de Paris et à la société Générali IARD.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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