Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2307742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Albisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Corbelin a formé opposition à la déclaration préalable qu’il a présentée en vue de la construction d’une dalle extérieure, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbelin la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire de Corbelin a commis une erreur d’appréciation en formant opposition à sa déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
La commune de Corbelin, représentée par Me Drouin, a présenté un mémoire, enregistré le 19 février 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision en litige aurait pu légalement être prise en se fondant sur le fait que la demande d’autorisation d’urbanisme ne porte pas sur la totalité des travaux réalisés par le requérant sans autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Drouin, représentant la commune de Corbelin.
1. M. A… est propriétaire, à Corbelin (Isère), de parcelles cadastrées section D nos576, 579, 580, 581, 1078, 746 et 747. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a présentée en vue de régulariser la construction d’une dalle extérieure.
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. En l’espèce, la commune ne produit aucun élément de nature à justifier l’atteinte que la dalle projetée par M. A… est susceptible de porter au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation en formant opposition, sur ce fondement, à la déclaration préalable qu’il a présentée.
4. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisé sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique.
6. En premier lieu, les travaux de terrassement effectués par M. A… sur les parcelles cadastrées section D nos746 et 747 ne présentent aucun lien avec la construction pour la réalisation de laquelle il a déposé une déclaration préalable.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».
8. En l’espèce, il ressort de l’accord conclu par les parties le 23 mars 2023 dans le cadre d’une médiation pénale que la construction du mur de clôture sur les parcelles nos576 et 579 était achevée depuis plus de 10 ans. Faute pour la commune de Corbelin d’apporter des éléments attestant du contraire, cette construction n’est pas, par application des dispositions citées au point 7, soumise à déclaration préalable.
9. En revanche et en troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) ».
10. En l’espèce, la dalle pour la réalisation de laquelle M. A… a déposé la déclaration préalable en cause est accolée à une construction pourvue d’un mur pignon, réalisée sans autorisation, d’une longueur de 13 mètres et d’une largeur de 10,9 mètres. Cette construction est donc soumise, par application des dispositions précitées à permis de construire et dans la mesure où M. A… n’apporte aucun élément prouvant son achèvement depuis plus de dix ans, la commune de Corbelin est fondée à soutenir qu’elle aurait due être incluse dans le champ de la demande de régularisation qu’il a présentée.
11. Il résulte de l’instruction que le maire de Corbelin, qui, compte tenu des éléments exposés au point 10, était tenu de former opposition à la déclaration présentée par M. A…, aurait pris la même décision que celle qu’il a adoptée par l’arrêté en litige, s’il s’était fondé sur le motif précédemment exposé. Il y a donc lieu d’accueillir la demande de substitution de motif présentée par la commune dans la mesure où, par ailleurs, elle ne prive le requérant d’aucune garantie. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par ce dernier doivent être rejetées.
12. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il versera à la commune de Corbelin la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Corbelin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Corbelin est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et à la commune de Corbelin.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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