Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mai 2025, n° 2502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de mettre effectivement en place l’accompagnement de leur fils, A C, par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 24 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— par décision du 2 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à leur fils A, atteint du syndrome de Pitt-Hopkins, une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de 24 heures par semaine, pour la période courant du 20 février 2024 au 31 août 2027 ;
— suite aux arrêts de maladie prolongés de son accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) et dans la perspective du départ en congés maternité de celle-ci, A est privé d’accompagnement personnalisé depuis le 18 avril 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’AESH, ponctuellement avant le 18 avril 2025 et de façon permanente depuis cette date, méconnaît l’accord de la CDAPH et les droits qui lui ont été reconnus ; le personnel de l’école maternelle comme les accompagnants extérieurs adhérent sans réserve au projet de scolarité mis en place pour A ; l’absence d’aide humaine depuis la mi-avril entraine sa déscolarisation ;
— le défaut d’accompagnement de leur fils porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un égal accès à l’instruction et à son droit à l’éducation, qui constituent des libertés fondamentales reconnues par le préambule de la Constitution de 1946, le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui sont aussi des principes inscrits aux articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l’éducation ;
— A, qui a 4 ans et demi, est en pleine période d’acquisition des savoirs indispensables à son développement compte tenu en particulier de son handicap ;
— l’Etat ne fait preuve d’aucune diligence particulière dans la mise en oeuvre de ses obligations, comme le montrent le rapport de la commission parlementaire d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés de juillet 2019, l’enquête de l’association TouPI de septembre 2021 ou les nombreux articles de presse produits ; l’Etat ne crée pas de postes AESH en nombre suffisant et rencontre des difficultés de recrutement du fait du statut peu valorisé de ces personnels d’accompagnement spécialisés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1.M. et Mme C sont les parents A, né le 23 septembre 2020, lequel est scolarisé en moyenne section de maternelle à l’école élémentaire Flornoy de Bordeaux. L’enfant est atteint du syndrome de Pitt-Hopkins, qui se traduit notamment par des troubles du spectre autistique (TSA). Par une décision du 2 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a attribué à A une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de 24 heures par semaine, pour la période courant du 20 février 2024 au 31 août 2027. Suite à plusieurs arrêts maladie de l’accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) mise à sa disposition, et dans la perspective du départ en congés maternité de celle-ci, M. et Mme C ont demandé le 8 mars 2025 à la direction des services départementaux de l’Education nationale de la Gironde d’assurer, à compter du 18 avril 2025 et de façon pérenne, l’accompagnement A sur temps scolaire. Sans réponse de l’administration, ils ont mis le rectorat en demeure, par courrier notifié le 16 avril 2025, de proposer une solution sous quinze jours pour le maintien en scolarité de leur fils. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de mettre effectivement en place l’accompagnement de leur fils, A, conformément à la décision de la CDAPH du 2 février 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. D’autre part, la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve d’une urgence particulière.
5. Si le jeune A est privé, depuis le 18 avril 2025, de l’auxiliaire de vie mise à sa disposition en qualité d’AESH à l’école élémentaire Flornoy de Bordeaux où il est scolarisé, compte tenu de l’indisponibilité de cette dernière pour arrêts maladie prolongés, il résulte de l’instruction qu’il bénéficie toutefois de l’accompagnement d’un auxiliaire de vie dédié depuis le mois de février 2025, recruté par ses parents, suite à l’accord de la direction des services départementaux de l’Education nationale et de la directrice de l’école élémentaire Flornoy. Cet auxiliaire de vie est déjà intervenu à raison de 21 heures auprès de l’enfant en février 2025. Il dispose d’une expérience dans le suivi des enfants en situation de handicap et a par ailleurs déjà accompagné A pendant plusieurs mois au sein de l’association P’tit Dom dans lequel est placé l’enfant en dehors du temps scolaire. Il résulte encore de l’instruction, notamment du message électronique adressé le 8 mars 2025 à la DSDEN, que cet auxiliaire de vie aurait donné son accord de principe pour poursuivre l’accompagnement A sur temps scolaire. Ainsi, si les requérants laissent entendre que leur fils serait déscolarisé à compter du 18 avril 2025, de telles affirmations sont contredites par les pièces jointes à leur requête. La circonstance qu’ils seraient tenus, pour le moment, d’assurer eux-mêmes le financement de cet auxiliaire de vie, à raison de 335 euros environ par mois, sans aide publique, ou que ce dernier ne souhaiterait pas pour autant être recruté dans le cadre contractuel des AESH, est sans incidence sur la réalité et l’actualité de cet accompagnement sur temps scolaire. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non de l’atteinte grave et manifeste aux libertés fondamentales qu’ils invoquent, M. et Mme C ne justifient pas d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures, prescrit par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En toute hypothèse, M. et Mme C pourront, s’ils s’y croient fondés, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative si une décision défavorable, même implicite, est opposée à leur mise en demeure notifiée le 16 avril 2025 à la direction des services départementaux de l’Education nationale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C à fin d’injonction et d’astreinte, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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