Non-lieu à statuer 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 avr. 2024, n° 2301446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui accorder un permis national de pêche à pied professionnelle au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par un arrêté du 14 juin 2023, il a été procédé d’une part à l’abrogation de la décision en litige et, d’autre part, à l’attribution du permis national de pêche à pied professionnelle pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Somme a procédé par une décision du 14 juin 2023, d’une part, à l’abrogation de la décision en litige du 14 avril 2023 et, d’autre part, à l’attribution d’un permis national de pêche à pied professionnelle à M. B, pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, soit la période au titre de laquelle il avait initialement sollicité un tel permis. Le requérant n’allègue ni n’établit que la décision attaquée aurait reçu exécution avant d’être abrogée. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B a perdu son objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 12 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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