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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 juil. 2022, n° 2100551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 mars 2021 et le 17 mars 2022, Mme A B, agissant en qualité de présidente de la société Alti Arena, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une autorisation pour ouvrir un débit de boissons sur le territoire de la commune du Puy-en-Velay.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité avec les autres débits de boissons autorisés précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alti Arena, après avoir fait l’acquisition d’une licence IV le 9 décembre 2019, a, par courriel du 9 janvier 2020, sollicité, par l’intermédiaire de sa présidente, Mme B, et de son directeur général, M. D, les services préfectoraux de la Haute-Loire en vue de savoir si l’ouverture d’un débit de boissons était possible dans le complexe de loisirs qu’elle projetait de créer sur le territoire de la commune du Puy-en-Velay. Par un courrier du 26 mai 2020, le préfet de la Haute-Loire, analysant le courriel de Mme B et de M. D comme une demande d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons, a refusé d’accorder à la société Alti Arena l’autorisation sollicitée. Mme B, en sa qualité de présidente de la société précitée, a alors formé un recours gracieux le 8 juin 2020, lequel a été expressément rejeté le 26 juin suivant. Par la présente requête, Mme B, agissant en qualité de présidente de la société Alti Arena, demande l’annulation de la décision prise par le préfet de la Haute-Loire le 26 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige vise, en droit, les dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique. En fait, la décision mentionne les raisons qui justifient, selon le préfet, que l’autorisation sollicitée ne soit pas accordée, à savoir que l’établissement exploité sous l’enseigne « Alti Arena » propose des activités sportives qui lui confèrent la qualité de terrain de sport privé et par voie de conséquence celle de zone protégée. Par suite, et dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, cette décision comporte bien les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, ainsi, satisfait bien aux exigences prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 26 mai 2020 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative : () 3° () terrains de sport publics ou privés. / () L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Alti Arena, dont Mme B est la présidente, souhaite ouvrir sur le territoire de la commune du Puy-en-Velay un complexe de loisirs comprenant des activités de karaoké, de réalité virtuelle, d’escalade, et de trampoline avec parcours ninja. Le terrain sur lequel les activités d’escalade et de trampoline doivent être pratiquées constitue bien, compte tenu notamment de la nature de ces disciplines et du fait que ces activités sont destinées au public, un terrain de sport au sens des dispositions du 3° de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique. Les circonstances, au demeurant non établies, selon lesquelles, d’une part, d’autres établissements proposant des activités similaires à celles que la société Alti Arena souhaite offrir au public bénéficieraient d’autorisations d’exploiter une licence de quatrième catégorie, d’autre part, le service des impôts des entreprises du Puy-en-Velay aurait attesté que l’ensemble des activités proposées par la société Alti Arena ne sont pas des activités sportives sont sans incidence sur la qualification précitée. Par suite, le préfet de la Haute-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique en refusant de permettre à la société Alti Arena de proposer au sein du complexe de loisirs qu’elle projette d’ouvrir une activité de vente notamment de boissons alcooliques.
6. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle d’autres débits de boissons auraient été autorisés sans être assujettis, à tort, au respect des mêmes règles que celles dont la méconnaissance lui a été opposée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet de la Haute-Loire dans ses écritures en défense, que Mme B, en sa qualité de présidente de la société Alti Arena, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2020 lui refusant une autorisation pour ouvrir un débit de boissons sur le territoire de la commune du Puy-en-Velay.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Coquet, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
J.-M. C
Le président,
F. COQUET Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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