Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2024, n° 2407920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juin 2024 émanant des services de la préfecture du Val-de-Marne, classant sans suite sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il était antérieurement titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, qu’il s’est marié le 25 février 2023 avec une ressortissante espagnole et qu’il n’a plus l’autorisation de séjourner ni de travailler en France ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande, présentée en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, entre bien dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et rejette les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que M. A est convoqué le 18 juillet 2024 à 9 heures pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. A déclare maintenir les conclusions de sa requête en référé.
Il soutient que la simple convocation qui lui a été adressée ne permet pas de garantir que sa demande a été enregistrée et qu’il entend quoi qu’il en soit maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2024 à 14 heures en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu, en l’absence de la préfète du Val-de-Marne ou de son représentant, les observations de M. A, qui confirme qu’il a rendez-vous le 18 juillet 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a déposé en dernier lieu le 14 février 2024 sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne. Il a été informé au moyen d’un message qui lui a été adressé par ce téléservice, que sa demande avait été clôturée le 21 juin 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrer sa demande ainsi révélée par le message qu’il a reçu.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu fixer un rendez-vous le 18 juillet 2024 à 9 heures à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses pour déposer sa demande de titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne doit ainsi être regardée comme ayant entendu retirer la décision de refus d’enregistrement dont M. A demande la suspension. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par ce dernier sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. CLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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