Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600497 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 sous le numéro 2600497, M. B… A…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours à compter du 12 janvier 2026 ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 janvier 2026 sous le numéro 2600633, M. B… A…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été éditée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est empreinte d’une erreur de droit puisqu’il peut se voir délivrer, de plain droit, un titre de séjour pour raisons médicales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été éditée par une autorité incompétente ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été éditée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences, lesquelles sont disproportionnées, sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été éditée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné, qui a soulevé un moyen d’ordre public, tiré de la tardiveté de la requête ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bosnien né le 1er avril 1975, est entré irrégulièrement en France en 1996. Le 1er février 2002, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2003. Il a alors sollicité, à deux reprises, les 11 août 2004 et 23 octobre 2012, le statut d’apatride, lequel lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides les 6 décembre 2005 et 18 février 2014. Le 15 octobre 2025, M. A… a fait l’objet, alors qu’il était écroué à la maison d’arrêt d’Annoeullin d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Bosnie-Herzégovine assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 25 novembre 2025, à sa levée d’écrou, après avoir constaté qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, M. A… a été assigné à résidence dans la commune de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Le 5 janvier 2026, le préfet du Nord a ordonné la prolongation de cette assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 12 janvier 2026. Par les présentes requêtes, M. A… sollicite l’annulation des décisions du 15 octobre 2025, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de la Bosnie-Herzégovine et y interdisant son retour pour une durée de deux ans, et du 5 janvier 2026, ayant prolongé son assignation à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600497 et n° 2600633 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2600497 et 2600633.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales, et il n’est pas utilement contesté par la préfecture, laquelle ne produit aucune pièce sur ce point, que M. A… souffre de schizophrénie et bénéficie, pour cette pathologie, d’un traitement mensuel injectable par Xeplion, à défaut duquel cette maladie pourrait présenter, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort également des pièces du dossier que le Xeplion n’est pas commercialisé en Bosnie-Herzégovine, où le principe actif de ce traitement, la palipéridone, ne serait pas disponible. Il suit de là que M. A… est, en l’état de l’instruction, fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour temporaire d’un an pour raisons médicales. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait pas, de ce fait, l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision du 15 octobre 2025, l’obligeant à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et ayant, nonobstant l’absence de reconnaissance par les autorités bosniennes, prolongé son assignation à résidence dans la commune de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours à compter du 12 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les présentes instances, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2600497 et 2600633.
Article 2 : Les décisions des 15 octobre 2025 et 5 janvier 2026, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prolongé, à compter du 12 janvier 2026, pour une durée de 45 jours son assignation à résidence dans la commune de Lille, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guillaud, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans chacune des instances enregistrées sous les numéros 2600497 et 2600633, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guillaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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