Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 8 avr. 2025, n° 2211593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 27 avril 2023,
M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2022, par laquelle le directeur de la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) a refusé de lui accorder une rente viagère d’invalidité.
Il soutient que sa maladie liée au port répété de charges lourdes est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations, venant aux droits de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par un avis en date du 31 juillet 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au cours du quatrième trimestre de l’année 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 septembre 2024.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien adjoint technique territorial principal, a travaillé au sein du service de restauration auprès d’un établissement d’enseignement secondaire de 2003 au
1er janvier 2022, date de sa mise à la retraite. A compter du 18 novembre 2019, M. B a été placé en congé longue maladie en raison de pathologies dorsales. Il a déposé une demande de rente viagère d’invalidité le 16 mai 2022, laquelle a fait l’objet d’un rejet par le directeur de la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) le 24 mai 2022.
M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Et aux termes du I de son article 37 : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. () ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Pour tenter d’établir que sa maladie est imputable au service, M. B qui a travaillé effectivement entre 2003 et 2019 et qui a été reconnu, par un avis de la commission départementale de réforme du 28 septembre 2021, inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions, produit des certificats médicaux établis par son médecin traitant, lesquels sont peu circonstanciés sur le lien entre sa pathologie et son travail et se bornent à faire état des « séquelles de son travail (port de charges lourdes) à type lombalgies chroniques, hernies inguinales ». Il verse également au dossier des résultats d’examens médicaux concernant le rachis lombaire ainsi qu’un courrier de son chirurgien concernant l’opération d’une hernie discale. En revanche, la Caisse des dépôts et consignations produit le procès-verbal de la commission de réforme qui s’est réunie le 28 septembre 2021 certifiant qu’aucune des maladies contractées par M. B ne sont imputables à son travail d’agent polyvalent en restauration et notamment liées au port de charges lourdes. Elle verse également un rapport d’expertise établi par un médecin agréé qui conclut à l’inaptitude de M. B à l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à l’absence d’imputabilité au service de ses pathologies. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 24 mai 2022, par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé de lui accorder une rente viagère d’invalidité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,La greffière,A.-L. FabreA. CapelleLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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