Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 8 juil. 2025, n° 2434236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France, département de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 et trois mémoires, enregistrés le 5 février 2025, 24 avril 2025 et 17 juin 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’ordonner au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle est logée dans un centre d’hébergement qui est par ailleurs inadapté à son handicap ;
— elle n’a reçu aucune proposition de logement adapté à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il soutient que par une décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 12 décembre 2024, elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. B a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme A a, le 2 août 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. À défaut de réponse, ladite commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 2 novembre 2024, dont Mme A demande l’annulation. Toutefois, par une décision du 12 décembre 2024, antérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la présente requête ont le caractère d’un litige distinct et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. B
Le greffier,
A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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