Rejet 3 octobre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2419076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2407346 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 10 mars 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2407346 du 3 octobre 2024 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui verser cette astreinte, majorée des intérêts au taux légal, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de publier le jugement à venir dans trois journaux de la presse écrite française et internationale, dans un délai de 14 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’en refusant d’exécuter le jugement n° 2407346 du 3 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise, qui fait preuve de mauvaise volonté, bafoue ses droits fondamentaux alors par ailleurs qu’elle souffre de problèmes de santé.
Par un courrier du 21 février 2025, le tribunal a demandé au préfet du Val-d’Oise de bien vouloir justifier, dans un délai de sept jours, des mesures prises pour assurer l’exécution du jugement du 3 octobre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2025 et le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’après sa convocation en préfecture le 5 mars 2025, le titre de séjour de Mme C mentionnant comme lieu de naissance B est en cours de fabrication et que son dernier récépissé, valable jusqu’au 4 juin 2025, le mentionne déjà.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». L’article R. 921-7 du même code dispose que : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte () ».
2. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Par jugement n° 2407346 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », mentionnant « B » comme lieu de naissance, pour la période du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A ce jour, cette injonction n’a pas été exécutée. L’astreinte prononcée par le jugement n° 2407346 du 3 octobre 2024, notifié au préfet du Val-d’Oise le 8 octobre 2024 via l’application Télérecours, peut donc être liquidée pour la période ayant couru du 23 octobre 2024, date de l’expiration du délai de quinze jours imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 3 avril 2025, date de lecture du présent jugement, à la somme de 16 300 euros correspondant à 163 jours de retard au tarif de 100 euros par jour. Toutefois, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a reçu Mme C en préfecture le 5 mars 2025 et a déjà rectifié son lieu de naissance sur le récépissé valable jusqu’au 4 juin 2024 qu’il lui a remis en dernier lieu, dans l’attente non contestée de la fabrication de son titre de séjour rectifié, il y a lieu de modérer l’astreinte en la fixant à 8 000 euros. Dès lors que cette astreinte répare le retard de l’administration dans l’exécution du jugement n° 2407346 du 3 octobre 2024, il n’y a pas lieu de l’assortir des intérêts au taux légal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement n’implique pas de mesure d’exécution particulière de la part du préfet du Val-d’Oise, notamment pas la publication du présent jugement dans la presse écrite. Les conclusions de Mme C à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Mme C, non représentée par un avocat, ne justifie pas avoir supporté de frais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 8 000 euros à Mme C au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2407346 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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