Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2401951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B D, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a infligé la sanction disciplinaire de quinze jours d’exclusion temporaire de fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel ;
— la sanction prononcée ne repose pas sur des faits matériellement établis ;
— la sanction prononcée méconnaît le principe « non bis in idem ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gauthier, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, née le 22 août 1969, est technicien supérieur du ministère chargé de l’agriculture, spécialité « forêts et territoires ruraux » et affecté à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Eure où il exerce ses fonctions au sein du service eau, biodiversité et forêts. Le 15 mars 2022, il a fait l’objet d’un avertissement en raison d’une altercation survenue la veille avec un collègue, altercation durant laquelle M. D s’était emporté et avait tenu des propos menaçants. Par arrêté du 8 février 2023, il s’est vu infliger une sanction portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours en raison d’un comportement agressif envers un collègue. Enfin, par l’arrêté attaqué du 11 mars 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a sanctionné M. D d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours en raison du comportement déplacé qu’il a eu, entre le 12 juin 2023 et le 23 juin 2023, vis-à-vis de Mme A, agente contractuelle, en posant ses mains sur ses hanches alors qu’elle se trouvait dos à lui, en train d’archiver des dossiers dans une armoire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères. () »
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Cécile Bigot-Dekeyzer, secrétaire générale du ministère chargé de l’agriculture, nommée par décret du président de la République du 22 mars 2023, publié au Journal officiel le 23 mars suivant. En qualité de secrétaire générale, elle était compétente pour prendre une décision relative à la situation individuelle d’un agent, telle qu’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () » Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué par courrier du 19 janvier 2024 à la séance de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture et informé dans ce courrier de son droit de demander à consulter son dossier administratif en en faisant la demande auprès du service des ressources humaines. Il n’appartenait pas à l’administration, contrairement aux allégations de l’intéressé, d’informer ce dernier du droit d’en obtenir une copie. Il est constant que M. D n’a pas sollicité l’administration pour avoir un rendez-vous afin de consulter son dossier ni n’a formulé une demande de copie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été irrégulièrement privé du droit de recevoir communication de l’intégralité de son dossier et ainsi, privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
6. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier, que pour sanctionner M. D par arrêté du 11 mars 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a relevé que ce dernier, entre les 12 et 23 juin 2023, a posé ses mains sur les hanches d’une agente contractuelle, Mme A, qui était placée devant une armoire d’archives. Dans son témoignage daté du 25 juillet 2023, Mme A relate précisément les faits. Ce témoignage est corroboré par celui de M. C, daté également du 25 juillet 2023, qui se trouvait dans un bureau proche de celui dans lequel les faits se sont déroulés et qui a entendu Mme A crier et sortir du bureau avec un air choqué. Aussi, en dépit du fait que ces témoignages ne datent pas précisément le jour des faits mais font tout de même référence à une courte période et que Mme A n’a pas porté plainte, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D sont matériellement établis.
8. En dernier lieu, M. D n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe « non bis in idem » dès lors que la sanction litigieuse repose sur les faits commis à l’encontre de Mme A et que la sanction précédente du 8 février 2023, mentionnée uniquement d’ailleurs dans la décision attaquée à titre de contexte, reposait, quant à elle, sur des faits commis à l’encontre d’un autre agent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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