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Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 23 juin 2025, n° 2403717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 février 2025, N° 2500260 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, sous le n° 2403717, Mme A B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a sollicité, le 18 décembre 2024, la communication des motifs de la décision implicite de refus et la préfète n’y a pas répondu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, sa demande de titre répond à des considérations et des motifs exceptionnels et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 17 avril 2025, sous le n° 2500755, Mme A B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour a été signée par une autorité dont ni le nom ni le prénom ne sont identifiables et méconnaît l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la validation des stages obligatoires organisés en quatrième année de médecine conditionne la poursuite de ses études, qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et justifie d’une réelle insertion dans la société française, qu’elle y réside depuis près de sept ans, et y poursuit des études de médecine avec succès ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, la préfète s’étant abstenue de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle encoure des risques de persécutions en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes nos 2403717 et 2500755.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 13 février 2025, en ce qu’il porte refus de titre de séjour ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 2002, est entrée en France le 23 juillet 2018, accompagnée de ses parents et de ses frères et sœurs. Elle a sollicité, le 9 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de son souhait de poursuivre ses études. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande par un arrêté du 21 avril 2021. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 novembre 2021, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 8 décembre 2022. Le 4 juillet 2024, Mme B a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur cette demande par la préfète de Meurthe-et-Moselle est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 13 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2500260 du 17 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle, et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer sous quinze jours, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En exécution de cette ordonnance, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 28 février au 27 mai 2025.
2. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme B demande d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d’admission au séjour présentée le 4 juillet 2024 et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la même autorité a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
3. Par un courrier reçu par les services de la préfecture le 4 juillet 2024, Mme B a sollicité, auprès de la préfète de Meurthe-et-Moselle, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 13 février 2025, la préfète a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors que cette décision s’est substituée à la décision implicite née de l’absence de réponse initiale à la demande, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l’arrêté du 13 février 2025, en tant qu’il rejette sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celle prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Mme B justifie être présente en France depuis le 23 juillet 2018, et elle y réside depuis lors de manière interrompue depuis près de sept ans. Il ressort également des pièces des dossiers que Mme B a poursuivi brillamment sa scolarité et a obtenu le baccalauréat dans la spécialité scientifique avec la mention « très bien » au titre de l’année scolaire 2019/2020. L’intéressée s’est ensuite engagée avec succès dans des études de médecine, dont elle a validé chaque année sans redoubler entre 2021 et 2024, et elle est autorisée à s’inscrire en 4ème année en tant qu’externe au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy au titre de l’année universitaire 2024/2025, ainsi qu’en attestent, le 4 juillet 2024, la responsable de la scolarité des 1er et deuxième cycles à la faculté de médecine de Nancy, ainsi que la responsable adjointe des carrières médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, le 9 juillet 2024. Par ailleurs, elle justifie des liens amicaux qu’elle a noués en France et de son insertion sociale par sa participation active au sein d’associations locale et nationale d’étudiants en médecine, ainsi qu’à des activités bénévoles, notamment en lien avec la santé. Elle démontre, par les pièces qu’elle produit, devoir accomplir plusieurs stages obligatoires, dont le deuxième devait débuter le 17 février 2025. Il ressort notamment du courrier du doyen de la faculté de médecine, daté du 11 avril 2025, que la situation administrative de Mme B la contraint à redoubler son année, n’ayant pu réaliser le premier des quatre stages obligatoires nécessaires à la validation de son année. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, la réussite de ses études en médecine, qu’elle poursuit brillamment en France, et son intégration dans la société française, justifiaient que la préfète fasse usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être regardée comme ayant entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation pour avoir refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation au profit de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour autorisant Mme B à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais des instances :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle par lequel elle a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403717, 2500755
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