Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 2403557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement conforme aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 5 décembre 2023 le reconnaissant prioritaire et devant être relogé d’urgence.
Il soutient qu’à la suite à cette décision, n’a reçu aucune proposition de logement.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 6 juillet, 23 octobre et 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a accepté un logement de type T4 dans lequel il entré le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 5 décembre 2023, la commission de médiation de l’Hérault a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T4 accessible répondant à ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de son recours, M. A s’est vu proposer un logement de type T4 qu’il a accepté et dans lequel il n’est pas contesté qu’il est entré le 16 décembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 janvier 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 janvier 2025,
La greffière,
C. Arce
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