Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 janv. 2026, n° 2509906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la société Duho Immobilier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Entrange a délivré à la société Thisal un permis de construire n° PC 57 194 25000003 portant sur la construction d’un immeuble de 11 logements et un immeuble de 17 logements sur la parcelle cadastrée section 3 n°146 sis 42 rue Principale à Entrange ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Entrange une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». L’article L. 600-1-3 du même code précise : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
D’une part, la société fait valoir avoir déposé le 15 décembre 2022 une demande de permis de construire portant sur un projet similaire à celui autorisé par le permis de construire litigieux et bénéficier d’une promesse synallagmatique de vente de la parcelle cadastrée n°146 sur laquelle se trouve le projet accordé par l’arrêté litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la promesse de vente signée le 2 septembre 2021 a été conclue pour une durée de dix-huit mois. Le contrat étant échu au 2 mars 2023, la société Duho Immobilier ne disposait plus, à la date de l’affichage en mairie du permis de construire attaqué, d’une promesse de vente de la parcelle n°146. Au surplus, cette situation ne saurait faire regarder la société Duho Immobilier comme disposant d’un intérêt à agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
D’autre part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er décembre 2025 par l’application Télérecours Citoyen et dont elle a accusé réception le même jour, la société Duho Immobilier n’a fait état, dans le délai qui lui était imparti, d’aucun élément complémentaire de nature à établir que le projet litigieux serait susceptible d’affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance afin de justifier de son intérêt à agir. Par suite, sa requête doit être rejetée en ce qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E
La requête de la SARL Duho Immobilier est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Duho Immobilier.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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