Non-lieu à statuer 27 février 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2307081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme C B, représentée par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence valable un an dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 mai 1989 à M’sila (Algérie) est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2012 munie d’un visa court séjour. Par demande du 28 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence pour algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses dix années de présence habituelle en France. Par arrêté du 7 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions de refus de certificat de résidence et d’obligation de quitter le territoire français mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1 au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celle de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
6. Mme B se prévaut d’une entrée en France le 19 septembre 2012 et d’une résidence ininterrompue en France depuis cette date. Pour justifier de sa présence, elle produit essentiellement des avis d’imposition, des versements effectués par la caisse primaire d’assurance maladie, des bulletins de consultations médicales, des feuilles de soin, des justificatifs d’aide médicale de l’Etat, des factures de téléphonie mobile, des tickets de caisse de courses, des factures de cantine et de halte-garderie, des accusés de réception, des justificatifs de vaccination contre la Covid-19, des résultats de tests antigéniques de la Covid-19, des billets de train, des documents du service social du département du Nord et des documents en lien avec son divorce. En particulier, seuls des documents médicaux, compatibles avec une résidence hors de France, ont été produits pour les années 2012 à 2017. Ces documents, pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour établir une présence probante et effective de dix années continue sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 6 de de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 19 septembre 2012. Elle est divorcée du père, compatriote algérien, de ses deux enfants de nationalité algérienne nés en 2017 et 2021 en France, titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur (A). Elle se prévaut de la présence de ses enfants, scolarisés en France mais n’établit pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie et de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 février 2023 accordant au père de ses enfants, un droit de visite dit classique qui lui permet de voir ses enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle n’établit pas pour autant que le père de ses enfants, qui demeure à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis et conteste sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, entretiendrait des liens particulièrement intenses avec eux. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B en France, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’arrêté attaqué.
10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte tout de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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