Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 oct. 2025, n° 2524504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence à Paris.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure attaquée est disproportionnée.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Julie, avocat commis d’office, représentant M. B…,
- et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 novembre 1993, a fait l’objet le 18 juillet 2025NON d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 juin 2024 par le préfet de police, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné à résidence M. B….
4. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que M. B… réside au 28 rue Télégraphe 75020 à Paris et qu’il devra se présenter les « mercredis et samedis » au commissariat du 20ème arrondissement de Paris. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il recherche du travail dans le secteur de la pâtisserie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle et ne présente aucune raison qui serait de nature à faire obstacle à son assignation à résidence et à ses obligations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, l’arrêté contesté n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dénué d’ailleurs de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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