Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2409722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « (…) II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Par son jugement du 17 avril 2025, le tribunal a jugé que le clocher de la basilique Notre-Dame d’Avesnières, laquelle est classée au titre des monuments historiques et située à moins de 500 mètres du projet, sera visible en même temps que ce dernier depuis le croisement entre la rue Victor Boissel et la rue du Frêne, à l’œil nu et depuis un lieu normalement accessible au public et qu’en dépit de cette situation de co-visibilité, la délivrance du permis de construire litigieux n’a pas été précédée de l’accord de l’architecte des bâtiments de France, entachant l’arrêté d’un vice de procédure.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un avis du 26 mai 2025 l’architecte des bâtiments de France a estimé que le projet n’était pas en situation de co-visibilité avec un monument historique et que le projet n’était pas soumis à son accord. Toutefois, il a considéré que ce projet appelait des recommandations ou des observations au titre du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Afin de favoriser l’insertion du projet dans son environnement urbain et paysager, l’architecte des bâtiments de France préconise ainsi, la réalisation d’un premier niveau sur rue d’une teinte ou d’un aspect différent de celui des niveaux supérieurs, de manière à marquer une base, un socle à ce projet. Par un arrêté rectificatif de permis de construire du 1er juillet 2025, le maire de Laval a repris cette recommandation ajoutée à l’arrêté de permis de construire du 28 décembre 2023 à l’article 4.
Il résulte de ce qui précède que le vice entachant l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de de Laval a délivré à la société Decroix promotion un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble collectif comprenant 64 logements, un local commercial et deux locaux d’activités au 105 rue Victor Boissel sur le territoire de la commune de Laval a été régularisé et que la requête de M. A… et M. D… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Laval la somme demandée par les requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, M. C… D…, à la commune de Laval et à la société Decroix Promotion.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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