Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2026, n° 2603064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2026, M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, soit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, soit une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le 2 septembre 2025, celle-ci demeure en cours d’instruction, sans qu’aucune décision ne lui ait été notifiée, malgré de nombreuses relances et sollicitations ; il se trouve, à ce jour, dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour depuis le 22 mars 2026 ;
- cette situation le place dans une situation de précarité immédiate, notamment en raison de la perte de son emploi étudiant ;
- titulaire d’une licence en administration publique obtenue en Guyane, il a dû poursuivre ses études en métropole ; il a validé un Master 1 en administration publique et est actuellement inscrit en Master 2 ; il a subi quelques troubles de santé nécessitant un suivi neurologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 15 mars 1998 à Kinkinhoué (Bénin), de nationalité béninoise, déclare avoir obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étudiant. À l’expiration de celui-ci, il a sollicité son renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le 2 septembre 2025. Dans ce cadre, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 décembre 2025 au 22 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement ou une attestation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521- 1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. /Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422- 5 (…) ». Aux termes de l’article R.422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande, reçue le 2 septembre 2025, de renouvellement de son titre de séjour, dont les documents produits accréditent qu’elle porte sur la mention « étudiant », M. A… a obtenu une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 23 décembre 2025 et le 22 mars 2026, attestant du caractère complet de sa demande à la date de sa délivrance, soit le 23 décembre 2025, en l’absence d’autres éléments en sens contraire dans la requête, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 23 mars 2026 sur sa demande.
6. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme née le 23 mars 2026, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ont pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. A supposer que sa demande de renouvellement de titre ne porte pas sur une carte « étudiant » mais sur une carte de séjour soumise au délai d’instruction de 4 mois, il y a lieu de constater qu’à la date de saisine du juge des référés comme à la date à laquelle il statue, l’instruction de sa demande ne peut être regardée comme terminée, au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, le délai d’instruction de sa demande expirant alors le 23 avril 2026. En ce cas, la requête de M. A… est prématurée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La gréffière
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