Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2207518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 25 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 12 août 2022 en tant qu’elle rejette sa demande d’attribution de 29,5 jours de congé administratif ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui attribuer 29,5 jours de congé administratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait s’agissant du nombre de jours de permissions de longue durée auxquels il avait droit et du nombre de jours de permissions de longue durée et de congé administratif effectivement utilisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 26 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
un reliquat de 28 jours supplémentaires peut être attribué au requérant, pour un total de 56 jours de congé administratif ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense ;
le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Diaby, représentant M. B….
Le ministre des armées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, militaire de carrière affecté au détachement avancé de transmissions en Côte d’Ivoire du 1er août 2017 au 7 août 2020, a demandé le 15 juillet 2021 la régularisation de 57,5 jours de rémunération de congé administratif pour cette période. En l’absence de réponse, il a exercé un recours devant la commission des recours des militaires, enregistré le 7 janvier 2022. Par décision du 12 août 2022, le ministre des armées ne lui a attribué que 28 jours sur les 57,5 jours de congé administratif demandés. Par la présente requête, M. B… conteste cette décision en tant qu’elle lui a refusé l’attribution des 29,5 jours restants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par le directeur adjoint du cabinet civil du ministre des armées, titulaire d’une délégation de signature édictée par arrêté du ministre des armées du 15 janvier 2021 régulièrement publié au journal officiel de la République française le 19 janvier 2021, en application de l’article 2 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article 19 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger : « Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des 1°, 3° et 4° de l’article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés ». L’article R. 4138-16 du code de la défense dispose que : « Les permissions prévues à l’article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l’exclusion de toutes autres, les suivantes : / 1° Permissions de longue durée ; / 2° Permissions d’éloignement ; / 3° Permissions complémentaires planifiées ; / 4° Permissions pour événements familiaux ». L’article R. 4138-17 du même code précise que : « (…) Ne viennent pas en déduction des droits à permissions : / 1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ; / 2° Les jours de fête légale. (…) ». Enfin, aux termes du 1er alinéa l’article R. 4138-19 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d’année, les fractions de mois étant comptées pour un mois ».
D’une part, il est constant que le requérant a eu droit, pour la période de son affectation en Côte d’Ivoire, à 45 jours de permissions complémentaires planifiées et 5 jours de permissions pour évènements familiaux. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que le requérant, affecté en Côte d’Ivoire du 1er août 2017 au 7 août 2020, avait droit, pour 2017 à 20 jours de permissions de longue durée, pour 2018 à 45 jours, pour 2019 à 45 jours et pour 2020 à 32 jours, soit un total de 142 jours de droits à permissions de longue durée et 192 jours de permissions prises en compte pour le calcul des droits à congé administratif. Par conséquent, en retenant dans la décision contestée un total de 136 jours de droits à permissions de longue durée et, par suite, 186 jours de droits à congé administratif, le ministre des armées a méconnu les dispositions précitées.
D’autre part, le décompte de permissions du requérant, dans sa version visée par son supérieur hiérarchique, fait état de 135,5 jours, soit 136 jours de date à date, de congé administratif utilisés pendant la période concernée, incluant les jours de week-end et les jours fériés compris dans les périodes de permissions. Dès lors, en retenant dans la décision contestée que le requérant avait exercé sur cette période ses droits à congé administratif pour un total de 157,5 jours, le ministre a entaché sa décision d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui pouvait prétendre à l’issue de son affectation à l’étranger à l’attribution de 56 jours de congé administratif, est fondé à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’octroi de 28 jours de congé administratif en complément des 28 jours accordés, sa requête devant en revanche être rejetée s’agissant d’un jour et demi supplémentaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants d’attribuer au requérant 28 jours de congé administratif supplémentaires pour la période du 1er août 2017 au 7 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 12 août 2022 est annulée en tant qu’elle refuse d’attribuer à M. B… 28 jours de congé administratif supplémentaires.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants d’attribuer à M. B… 28 jours de congé administratif supplémentaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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