Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 déc. 2025, n° 2500520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… doit être regardée comme contestant les trois avis de saisies à tiers détenteur émis par la direction régionale des finances publiques de la Martinique pour le recouvrement d’un montant de 9 141,23 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7°) Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En l’espèce, Mme A… entend contester les trois avis de saisies à tiers détenteur émis en avril 2025 par la direction régionale des finances publiques de la Martinique pour une somme totale de 9 141, 23 euros. Elle soutient que ces avis de saisies à tiers détenteur émis sont des doubles de ceux qu’elle a précédemment reçus et pour lesquels un échéancier de paiement a été mis en place, à compter du 30 décembre 2024 jusqu’au 30 novembre 2025, par la direction régionale des finances publiques. Toutefois, en se bornant à exposer qu’elle est à jour de ses paiements, selon l’échéancier prévu, sans justifier ses allégations par aucun élément des différents paiements qu’elle aurait effectués au titre des avis à tiers détenteurs dont elle soutient qu’il s’agirait des doubles de ceux en litige, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 23 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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