Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2600802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 2026 et 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête qu’elle développe ; elle soutient que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour à la préfecture de Seine-et-Marne et qu’il est dans l’attente d’une réponse ;
- les observations de Me Lacoeuilhe représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B… assisté de Mme C… interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 mars 1982 à Biskra (Algérie), a fait l’objet le 30 décembre 2025 d’une audition par les services de police aux fins d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour alors qu’il se trouvait à la maison d’arrêt de Maubeuge. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… disposait d’une carte de résident de dix ans valables jusqu’au 2 février 2025. Au cours de son audition par les services de police le 30 décembre 2025, à la maison d’arrêt de Maubeuge, M. B… a déclaré avoir effectué des démarches auprès de la préfecture de Melun afin de renouveler son titre de séjour. Il ressort des mentions portées que le préfet du Nord a pris l’attache des services de la préfecture de Melun qui a indiqué n’avoir aucune demande de renouvellement de titre de séjour en cours de traitement ou à traiter. Toutefois, M. B… produit une copie de l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à la direction de l’immigration et de l’intégration de la Seine-et-Marne portant un cachet de la préfecture attestant de l’arrivée du courrier le 19 mai 2025. Le requérant produit également la copie du dossier de sa demande adressé à la préfecture. En se bornant à indiquer qu’aucune demande de renouvellement de titre de séjour n’aurait été adressé à la préfecture de Melun, le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision d’éloignement.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 janvier 2026, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. JanetLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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