Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2308615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme D E agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur B C E, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant ce que son fils soit autorisé à substituer à son nom de « C E » celui de « E ».
Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l’article 61 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 novembre 2022, Mme D E a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser son fils mineur, M. B C E, né le 12 mai 2015, à substituer à son nom celui de « E ». Par une décision du 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme E, agissant au nom de son fils mineur, demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / () Le changement de nom est autorisé par décret. ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Mme E fait valoir l’intérêt légitime de son fils B à changer de nom compte tenu du désintérêt de son père, M. C dont il est établi qu’il n’a pas vu son fils depuis le mois de mars 2022 et qu’il ne l’a pas appelé depuis le mois de juillet 2022. Pour rejeter la demande de Mme E, le ministre s’est fondé, dans sa décision du 13 avril 2023, sur l’absence d’élément permettant d’établir que le père de l’enfant a gravement et durablement manqué à ses devoirs parentaux à son égard malgré la production du jugement du 24 février 2022 confiant l’autorité parentale exclusive à la mère, fixant le droit de visite et d’hébergement du père de l’enfant et dispensant ce dernier du versement d’une pension alimentaire. Toutefois, la seule circonstance que le père de l’enfant ne soit pas présent, n’est pas de nature à établir qu’il aurait gravement manqué à ses devoirs parentaux, de sorte que la requérante ne justifie pas d’une circonstance exceptionnelle qui serait susceptible de faire regarder le motif affectif, qui soutient sa demande, comme caractérisant l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril2025.
Le rapporteur
V. A
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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