Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 23 janv. 2026, n° 2410998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle, France c/ Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2024 les 12 mars, 17 et 25 décembre 2025, Mme A… D…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 12 juin 2024 par l’opérateur France Travail pour le recouvrement d’une somme de 5 994,82 euros correspondant à une activité non déclarée du 1er décembre 2020 au 31 mai 2022 non cumulable au titre de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
2°) une remise gracieuse totale de la somme réclamée.
Elle soutient que :
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la demande réclamée ;
la somme demandée par France travail est manifestement disproportionnée ;
Pôle emploi a commis une erreur au regard de sa situation dès lors qu’elle n’a jamais omis de déclarer son travail en alternance durant la période contestée ;
elle est fondée à obtenir l’ASS sur la période en litige ;
elle a respecté les consignes données par sa conseillère de Pôle emploi ;
elle est de bonne foi ;
France travail a méconnu le principe de sécurité juridique ;
l’inertie de France Travail révèle une carence fautive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre et le 19 décembre 2025, France Travail, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que d’une part la requérante n’a pas saisi le médiateur de France Travail, d’autre part, elle n’a pas motivé sa requête, et enfin, ses conclusions sont dirigées contre aucune décision existante ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 18 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de ce que le débiteur d’une contrainte relative à un reversement d’indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable, à l’occasion de l’opposition à contrainte, à contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail dans les conditions prévues par cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 12 juin 2024, l’opérateur France Travail a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 5 994,82 euros correspondant à une activité non déclarée du 1er décembre 2020 au 31 mai 2022 non cumulable au titre de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Sur l’opposition à contrainte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…). » Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. »(…) » Aux termes de l’article R. 5426-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes (…) 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. »
4. Pour mettre à la charge de Mme D… la créance qu’elle conteste, Pôle emploi, devenu France Travail, a considéré que l’intéressée avait indûment cumulé, entre le 1er décembre 2020 et le 31 mai 2022, des revenus tirés d’une activité salariée non déclarée et l’allocation de solidarité spécifique. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’intéressée a exercé une activité salariée auprès de l’employeur Hair Columbus du 1er septembre 2020 au 24 août 2022, ainsi qu’il ressort de la fiche « activité salariée » produite en défense. Il ressort également de son dossier de demandeur d’emploi qu’elle n’a pas déclaré cette activité pour la période litigieuse de décembre 2020 à mai 2022 dans les délais impartis par les dispositions de l’article R. 5411-7 du code de travail précité. Dans ces conditions, Mme D… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de France Travail, ni des prétendus conseils fournis par sa conseillère, ni de ses difficultés financières pour contester la mise en recouvrement de l’indu, ni de la carence fautive de France Travail et de la violation du principe de sécurité juridique. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que Pôle emploi – devenu France Travail – aurait à tort estimé qu’elle était redevable d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour avoir exercé une activité professionnelle non déclarée durant la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2022. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail précité, elle ne pouvait cumuler l’allocation spécifique de solidarité avec les revenus d’une activité professionnelle au-delà d’une période de trois mois à compter du 1er décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que l’opposition à contrainte formée par Mme D… doit être rejetée.
Sur la remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « France travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées (…) pour le compte de l’Etat (…). ». En vertu de ces dispositions, d’une part, le juge administratif ne peut être saisi d’une demande de remise gracieuse d’une dette d’allocation servie par France Travail qu’après que le directeur de cet organisme se soit prononcé sur une telle demande, et d’autre part, pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. Par courrier du 23 janvier 2025, France Travail a notifié à la requérante son refus d’effacer la dette relative à son trop-perçu. Si Mme D… soutient qu’elle est de bonne foi, qu’elle se trouve dans une situation financière difficile avec des ressources modestes, faisant état de ce qu’elle est mère isolée avec une fille scolarisée à charge, et que la récupération de l’indu constitue une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu que la contrainte litigieuse vise à recouvrer. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remise gracieuse de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. JacquelinLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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