Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2500994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Dubois Levielle Nizerolle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025 et un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la SCI Dubois Levielle Nizerolle, représentée par Me Esther, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’obligation de payer le solde d’impôts sur le revenu et de contributions sociales, taxes foncières et taxe sur la valeur ajoutée résultant du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 5 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action en recouvrement est prescrite ;
— elle n’est, ni assujettie, ni redevable à l’impôt sur le revenu ;
— les taxes foncières ne sont pas exigibles faute de notification au débiteur des avis d’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour méconnaissance des dispositions des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales imposant une règle d’ordre public d’obligation de réclamation préalable avant la saisine du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juillet 2021, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a délivré à la SCI Dubois Levielle Nizerolle un commandement de payer valant saisie sur la commune de Céret de différentes parcelles et parties indivises dans un ensemble immobilier aux fins de recouvrement de la somme de 134 882,63 euros correspondant à un solde de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts sur le revenu et contributions sociales et de taxes foncières. Par exploit d’huissier du 29 septembre 2021, le comptable a fait assigner la SCI à comparaitre devant le juge de l’exécution aux fins notamment de vente forcée du bien immobilier saisi. Par un jugement du 26 juin 2023, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent sur la question de la prescription de l’action en recouvrement, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à faire trancher la question préjudicielle par le juge de l’impôt compétent et a décidé de surseoir à statuer sur le surplus. Sur appel du comptable public, par un arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur la question de la prescription de l’action en recouvrement et le renvoi des parties à mieux se pourvoir et à faire trancher la question préjudicielle par le juge de l’impôt compétent. Sur les chefs d’infirmation, la cour a retenu la créance du comptable à la somme de 294 206,63 euros arrêtée au 22 septembre 2023, ordonné la vente forcée des biens faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juillet 2021 et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l’audience d’adjudication. Par la présente requête, la SCI Dubois Levielle Nizerolle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de l’obligation de payer le solde d’impôts sur le revenu et de contributions sociales, taxes foncières et taxe sur la valeur ajoutée résultant du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 5 juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon l’article R. 281-3 du même livre dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 281-3-1, les réclamations préalables doivent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées à l’administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l’article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n’est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.
Il résulte de l’instruction que la SCI Dubois Levielle Nizerolle est poursuivie par le comptable public par un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2021 aux fins de recouvrement d’un solde de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts sur le revenu et contributions sociales et de taxe foncière.
Il résulte de l’instruction que le commandement de payer délivré le 5 juillet 2021 ne comporte pas la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l’administration. Toutefois, ni la contestation de l’imposition dans le cadre de la procédure d’assiette avant la mise en recouvrement, ni la présentation de conclusions devant le juge de l’exécution faisant état de la prescription, ne sauraient valoir réclamation auprès de l’administration au sens des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, les avis de mise en recouvrement étant des actes d’assiette et non de poursuite, ils n’ont pas à comporter l’information relative à la poursuite. Dans ces conditions, la société requérante ne fait état d’aucune réclamation à l’administration dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’elle en a eu connaissance.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la SCI Dubois Levielle Nizerolle sont irrecevables et doivent par suite, y comprises celles au titre de l’article L.7691-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Dubois Levielle Nizerolle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dubois Levielle Nizerolle et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffiere,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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