Rejet 24 juin 2024
Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 juin 2024, n° 2102264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, des mémoires enregistrés les 25 mai 2022, 17 août 2022, 20 septembre 2022, 29 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par Me Linditch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Dumez, DG Construction, le cabinet Merlin et la société Alpes contrôles à lui verser la somme totale de 358 144,79 euros HT en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la station d’épuration de Vitrolles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner les sociétés Dumez, DG Construction, la société Stereau, le cabinet Merlin et la société Alpes contrôles à lui verser la somme totale de 202 273,50 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant la station d’épuration de Vitrolles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le cabinet Merlin à lui verser ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du groupement d’entreprises Dumez, DG Construction, de la société Stereau, du cabinet Merlin et de bureau Alpes contrôles les frais d’expertise pour un montant de 150 087, 40 euros TTC ;
5°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les désordres affectant la station d’épuration, qui rendent ces ouvrages impropres à leur destination, sont de nature à permettre l’application de la garantie décennale des constructeurs ;
— ces désordres sont constitués par le dysfonctionnement de la canalisation air vicié, la fuite de la canalisation du circuit de recirculation des eaux entre le bassin d’aération et de dégazeur et le dysfonctionnement de la canalisation « air process » ;
— ces désordres sont imputables au groupement d’entreprises Dumez méditerranée et DG Construction, à la société Stereau, au bureau Alpes Contrôle et au cabinet Merlin ;
— elle n’a pas commis de faute de nature à exonérer ces sociétés de leurs responsabilités ;
— son action indemnitaire n’est pas prescrite dès lors que le référé expertise enregistré le 13 mai 2013 et l’extension des opérations d’expertise à la société Stereau, au cabinet Merlin et au bureau Alpes contrôles par ordonnance du juge des référés du 3 novembre 2015 a interrompu les délais ;
— elle doit être indemnisée du coût des travaux de reprises des désordres en litige, soit :
. 113 024 euros TTC pour la canalisation air vicié (sinistre n°1) ;
. 111 355 euros TTC au titre de la réparation de la canalisation inox d’aération de la file n°2 (canalisation « air process ») ;
. 18 959,10 euros TTC pour la réparation de la canalisation du circuit de recirculation des eaux entre le bassin d’aération et de dégazeur (sinistre n°3) ;
. 272 664 euros pour la pérennisation de l’installation de pompage pour rabattre la nappe et protéger les ouvrages ;
. 131 693,58 euros TTC au titre des dépenses induites par les dysfonctionnements de la canalisation d’aération de la file n°2 de la STEP (sinistre n°5).
— elle doit être indemnisée des frais d’expertise ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du cabinet Merlin est engagée pour manquement à son obligation de conseil ;
— à titre subsidiaire, si l’action en garantie décennale était prescrite, la responsabilité du cabinet Merlin est engagée pour fraude ou dol ;
— les manquements répétés du cabinet Merlin à ses obligations de contrôle, de suivi des travaux et de conseil caractérisent une faute dolosive ;
— le cabinet Merlin doit être condamné à réparer son entier préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022 et 12 septembre 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 29 septembre 2022, la société cabinet d’études Merlin, représenté par Me Job Ricouart, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au sinistre n°5 pour un montant de 28 952, 25 euros ou, à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à hauteur maximum de 15% et à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes montants ;
2 °) à ce que les sociétés Travaux du midi Provence, bureau Alpes contrôles et Stereau la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action indemnitaire de la métropole Aix-Marseille-Provence est prescrite ;
— les appels en garantie des sociétés Travaux du midi Provence, Stereau, bureau Alpes contrôles, Allianz et Generali sont prescrits ;
— l’action en responsabilité contractuelle de la métropole Aix-Marseille-Provence est également prescrite dès lors que les travaux ont été réceptionnés ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception ;
— les désordres invoqués ne lui sont pas imputables ;
— le sinistre n° 3 (fuite canalisation Polyester Renforcé de fibres de Verre 450) est imputable aux sociétés TPDM et Gagneraud ;
— la responsabilité de la société TPDM et Gagneraud est engagée au titre du sinistre n° 6 (réseau boues file n°1) ;
— sa part de responsabilité dans les désordres en cause ne peut excéder 15%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la société Stereau, représenté par Me Cabanes conclut :
1°) au rejet des demandes formées à son encontre ;
2°) à titre principal, à ce que le cabinet d’études Merlin, le bureau Alpes contrôles, les sociétés Travaux du midi Provence et Gagneraud construction, DG construction et la métropole Aix-Marseille-Provence la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que ces sociétés soient condamnées à lui verser la somme de 21 933,08 euros HT ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’action en garantie décennale de la métropole est prescrite ;
— l’extension des opérations d’expertise à son encontre à la demande de l’expert judiciaire n’a pas eu pour effet d’interrompre les délais de prescription ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas responsable du sinistre relatif au réseau d'« air process » inox diamètre 450 (sinistre n° 7) pour lequel sa responsabilité seule est recherchée ;
— elle n’est pas à l’origine de la décision d’enterrer cette canalisation dès lors qu’elle n’était pas chargée de la conception des installations mais seulement de l’exécution des travaux ;
— le tracé des réseaux et leur implantation incombaient au cabinet Merlin au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— elle n’a commis aucune faute d’exécution notamment en ce qui concerne la fourniture d’une canalisation en inox 304L et non inox 316 ;
— la métropole a commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité en ne tirant pas la conséquence des alertes émises par le bureau Alpes contrôles et en ne confiant pas de mission G4 au géotechnicien ;
— le préjudice constitué par la location de pompes n’est pas lié au sinistre n° 5, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, le quantum de ce préjudice devra être limité à 25 500 euros HT ;
— les frais incombant à la « surconsommation électrique » n’incombent pas à la métropole et elle ne peut donc être condamnée à les lui rembourser ;
— elle ne peut être condamnée à rembourser à la métropole le coût des travaux de reprise réalisés entre 2017 et 2019 pour un montant de 44 953,81 euros HT dès lors que ceux-ci sont inefficaces ;
— s’agissant des dépens, sa condamnation doit être limitée au 1/7ème du montant des frais d’expertise ;
— la demande de la métropole au titre des intérêts à compter du 8 janvier 2020 doit être rejetée ;
— les sociétés cabinet d’études Merlin, le bureau Alpes contrôles, Dumez et Gagneraud construction, DG construction et TPDM doivent la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle ;
— le bureau Alpes contrôles a failli à sa mission de contrôle ;
— le cabinet Merlin a manqué à son obligation de contrôle et de suivi des travaux et a également commis une faute de conception ;
— la responsabilité des sociétés Dumez, DG construction ainsi que des sociétés Gagneraud et TPDM est également établie ;
— le cabinet d’études Merlin, le bureau Alpes contrôles, Dumez et Gagneraud construction, DG construction, TPDM ainsi que la métropole Aix-Marseille-Provence doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 21 933,08 euros HT au titre des réparations qu’elle a effectuées pour les sinistres n° 1 et n° 5.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 30 janvier 2023, la société les Travaux du midi Provence, venant aux droits de la société Dumez méditerranée puis de VCF Management Provence, représentée par Me Durand, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation versée à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre du sinistre n° 5 n’excède pas 376 074 euros et à ce que ses autres demandes soient rejetées ;
2°) à ce que les sociétés DG construction, Gagneraud, le cabinet Merlin, TPDM et le bureau Alpes contrôle la garantissent à hauteur de 98% des condamnations prononcées contre elle au titre des sinistres n° 2, 3, 4, 6 et 7 ;
3°) à ce que les sociétés DG construction, Gagneraud, le cabinet Merlin, TPDM et le bureau Alpes contrôles soient condamnées à lui verser 100 735 euros au titre du sinistre n° 2, 3 750 euros au titre du sinistre n° 3, 15 204,70 euros au titre du sinistre n° 4, 9 430,52 euros au titre du sinistre n° 6 et 27 191,08 euros au titre du sinistre n° 7 ;
4°) à ce que les sociétés Stereau, DG construction, Gagneraud, le cabinet Merlin et le bureau Alpes contrôles la garantissent des condamnations prononcées à son encontre au titre des sinistres n° 1 et n° 5 ;
5°) à ce que les sociétés Stereau, DG construction, Gagneraud, le cabinet Merlin et le bureau Alpes contrôles soient condamnées à lui verser, au titre du sinistre n°5, à titre principal, la somme de 566 356,37 euros, à titre subsidiaire, la somme de 220 606 euros ;
6°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sociétés DG construction, Gagneraud, le cabinet Merlin, TPDM et le bureau Alpes contrôles doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre n°1 ;
— elles doivent être condamnées à lui verser la somme de 100 735 euros au titre du sinistre n° 2 correspondant au montant de la réparation qu’elle a financée ;
— elles doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre n° 3 ;
— elle a réglé la facture de la société SADE du 31 octobre 2012 d’un montant de 3 750 euros pour ce sinistre, ces sociétés doivent donc être condamnées à lui verser la somme de 3 675 euros au titre du sinistre n° 3, correspondant au montant cette facture de laquelle il convient de déduire sa part de responsabilité de 2% ;
— elles doivent être condamnées à lui verser la somme de 15 204,70 euros au titre du sinistre n°4, correspondant au montant de la réparation qu’elle a financée, de laquelle il convient de déduire sa part de responsabilité de 2% ;
— à titre principal, la demande de la métropole au titre du sinistre n°5 (canalisation d'« air process ») doit être rejetée ;
— à titre subsidiaire, les sociétés DG construction, Gagneraud, le cabinet Merlin, TPDM et le bureau Alpes contrôles doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre n°5 ;
— elles doivent être condamnées à lui payer la somme de 566 356,37 euros correspondant aux frais de location et d’entretien des pompes ;
— elles doivent être condamnées à lui payer la somme de 9 430,52 euros au titre du sinistre n° 6, correspondant au montant de la réparation qu’elle a financée, de laquelle il convient de déduire sa part de responsabilité de 2% ;
— elles doivent être condamnées à lui payer la somme de 27 191,08 euros au titre du sinistre n° 7 correspondant au montant des réparations moins sa part de responsabilité de 2% ;
— les sociétés Stereau, cabinet d’études Merlin et Gagneraud ne sont pas fondées à rechercher sa responsabilité au titre des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la société bureau Alpes contrôles, représenté par Me Capinero, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées à son encontre ;
2°) à ce que les sociétés Dumez, DG Construction, cabinet Merlin et Stereau la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production par la métropole de la délibération autorisant sa présidente à ester en justice ;
— l’action de la métropole Aix-Marseille-Provence en garantie décennale est prescrite dès lors que la réception des travaux a été prononcée le 7 janvier 2008 et que la métropole n’a présenté son recours indemnitaire que le 12 mars 2021 ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité en tant que contrôleur technique n’est pas engagée ;
— le compactage des remblais n’était pas soumis à son contrôle ;
— s’agissant de la canalisation PEHD, la conception de l’ouvrage n’est pas concernée ;
— s’agissant de la canalisation inox, le contrôle de la granulométrie ou des conditions de réalisation des remblais n’entrait pas dans ses missions ;
— la responsabilité des entreprises Gagneraud et TPDM est engagée au titre du sinistre n° 1 ;
— les sinistres nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont imputables aux entreprises chargées des travaux ;
— s’agissant du sinistre n° 1, la somme complémentaire à l’indemnisation sollicitée par la métropole et proposée par l’expert n’est pas justifiée ;
— la demande de la métropole au titre de l’achat de deux pompes complémentaires pour le sinistre n° 3 n’est pas justifiée ;
— à titre subsidiaire, les sociétés Dumez et DG Construction, s’agissant des fautes commises par leurs sous-traitants, cabinet Merlin et Stereau doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022 et le 1er mars 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Generali, assureur de la société TPDM, représentée par Me Rudermann, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions formées par la société Stereau à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées à son encontre ;
3°) à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 656,24 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 5 445,97 euros ou à défaut à la somme de 10 585,52 euros ;
4°) à ce que les sociétés Travaux du midi Provence, DG construction et leur assureur, Axa France IARD, le cabinet Merlin, le bureau Alpes contrôles et Allianz, assureur des sociétés DG construction et Gagneraud, la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la société Stereau et toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions formées à son encontre en qualité d’assureur de TPDM ;
— à titre subsidiaire, les garanties de la police d’assurance souscrite ne sont pas mobilisables ;
— la société TPDM n’est pas responsable des désordres ;
— le quantum des condamnations prononcées à son encontre doit être limité aux propositions du rapport d’expertise soit 5 511,15 euros pour le sinistre n° 1, 5% de 102 791 euros ou à titre subsidiaire 5 139,55 euros pour le sinistre n° 2, 836,85 euros pour le sinistre n° 3, 775,75 euros pour le sinistre n°4, 0 euros pour le sinistre n° 5, 481,15 euros pour le sinistre n°6, 958,60 euros pour le sinistre n° 7, soit un total maximum de 8 563,50 euros ou, à titre subsidiaire, 13 703, 05 euros auxquels s’appliqueront les limites de garanties ainsi que celles du rapport d’expertise ;
— les sociétés travaux du midi Provence, DG construction et leur assureur Axa France IARD, le cabinet Merlin, le bureau Alpes contrôles et Allianz, assureur des sociétés DG construction et Gagneraud doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la société Gagneraud construction et la société Allianz, son assureur, représentées par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez, concluent :
1°) à titre principal, à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées à leur encontre ;
3°) au rejet de l’ensemble des demandes formées par la métropole Aix-Marseille-Provence, la société TPDM et la société Stereau ;
4°) à ce que les sociétés TPDM, cabinet Merlin, bureau Alpes contrôles et Stereau la garantissent des condamnations prononcées à son encontre à hauteur minimum de 85% ;
5°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions formées à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Gagneraud construction ;
— la responsabilité de la société Gagneraud ne saurait excéder 10% au titre du sinistre n°1 ;
— la responsabilité de la société Gagneraud ne peut être engagée au titre du sinistre n° 5 ;
— en tout état de cause, elle ne saurait excéder 10% au titre des sinistres nos 2, 3, 4 et 6 ;
— elle ne peut être engagée au titre du sinistre n° 7 ;
— la demande de 20 000 euros HT de la métropole au titre du sinistre n° 1 n’est pas justifiée ;
— la demande de la société TPDM au titre du sinistre n° 2 doit être rejetée ;
— le montant total de la réclamation sollicitée au titre du sinistre n° 3 ne saurait excéder 16 737 euros HT ;
— le montant total de la réclamation sollicitée au titre du sinistre n° 4 ne saurait excéder 15 515 euros HT ;
— les demandes de la métropole et des sociétés TPDM et Stereau au titre du sinistre n° 5 doivent être rejetées ;
— le montant total de la réclamation sollicitée au titre du sinistre n° 6 ne saurait excéder 9 623 euros HT ;
— le montant total de la réclamation sollicitée au titre du sinistre n° 7 ne saurait excéder 19 972 euros HT ;
— les sociétés TPDM, cabinet Merlin, bureau Alpes contrôles et Stereau doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur minimum de 85%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la société Allianz, en qualité d’assureur de la société DG construction, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées à son encontre ;
3°) au rejet de l’ensemble des demandes formées par la métropole Aix-Marseille-Provence, et les sociétés TPDM et Stereau ;
4°) à ce que les sociétés TPDM, cabinet Merlin, bureau Alpes contrôles et Stereau la garantissent des condamnations prononcées à son encontre à hauteur minimum de 90%.
5°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la part de responsabilité reconnue par l’expert à l’encontre de la société DG Construction s’agissant des sinistres n° 1, 5, 2, 3, 4 et 6 est injustifiée ;
— sa responsabilité ne peut être retenue s’agissant du sinistre n°7 ;
— la demande de 20 000 euros HT de la métropole au titre du sinistre n° 1 n’est pas justifiée ;
— la demande de la société TPDM au titre du sinistre n° 2 doit être rejetée ;
— le montant total de la réclamation sollicitée au titre du sinistre n° 3 ne saurait excéder 16 737 euros HT ;
— le montant total de la réclamation sollicitée au titre du sinistre n° 4 ne saurait excéder 15 515 euros HT ;
— les demandes de la métropole et des sociétés TPDM et Stereau au titre du sinistre n° 5 doivent être rejetées ;
— le montant total de la réclamation sollicitée au titre du sinistre n° 6 ne saurait excéder 9 623 euros HT ;
— le montant total de la réclamation sollicitée au titre du sinistre n° 7 ne saurait excéder 19 972 euros HT ;
— les sociétés TPDM, cabinet Merlin, bureau Alpes contrôles et Stereau doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur minimum de 90%.
Par un courrier enregistré le 15 février 2023, Me Vincent de Carrière, ex-liquidateur de la société Travaux Publics Démolition Maçonnerie (TPDM) a informé le tribunal de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 7 octobre 2022.
Des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2022, 12 janvier 2023, 29 janvier 2023, 11 février 2023 et 21 février 2023, présentés par la métropole Aix-Marseille-Provence , n’ont pas été communiqués.
Des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, 26 janvier 2023 et 17 février 2023, présentés par le cabinet d’études Merlin, n’ont pas été communiqués.
Un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, présenté par la société Stereau, n’a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, présenté par la société Generali, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 11 mai 2024 pour la métropole Aix-Marseille-Provence, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 17 avril 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions formées à l’encontre des sociétés DG Construction et TPDM, lesquelles ont été liquidées.
La société Travaux du midi, la métropole Aix-Marseille-Provence et le cabinet Merlin ont présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par des mémoires respectivement enregistrés le 22 avril 2024, le 25 avril 2024 et le 2 mai 2024.
Vu :
— l’ordonnance du 16 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
— le rapport de l’expert du 8 janvier 2020 ;
— l’ordonnance du président du tribunal du 21 avril 2020 liquidant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 137 759,95 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray ;
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gomica, représentant le cabinet Merlin, de Me Hugon de Villers, représentant la société Bureau Alpes contrôles, de Me couette, représentant la société Stereau, de Me Durand, représentant la société Travaux du Midi de Me Fillon-Hoarau, représentant les sociétés Gagneraud et Allianz, et de Me Jean-Baptiste, substituant Me Rudermann, représentant la société Generali.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vitrolles a procédé à la rénovation de sa station d’épuration construite en 1973, consistant en la démolition tranche par tranche de l’ancienne station et en l’édification d’une nouvelle. Un marché public de maîtrise d’œuvre a, pour ce faire, été conclu avec le groupement d’entreprises cabinet d’études Merlin et M. B, architecte, le 14 mars 2001. Le bureau Alpes contrôles a été chargé du contrôle technique de l’opération par un marché conclu le 6 février 2002. Le lot « process » de la station a été confié à la société Stereau le 10 février 2003. Le contrat ayant été annulé, un nouveau marché négocié a été conclu avec cette société le 30 juin 2005. Les travaux de génie civil et de voirie réseaux divers (VRD) ont été confiés au groupement solidaire composé des entreprises Dumez, mandataire, et DG construction. Cette dernière a sous-traité les travaux dont elle avait la charge aux entreprises Travaux Publics Démolition Maçonnerie (TPDM), pour les travaux de démolition des anciens bâtiments, terrassement et de remblaiements périphériques, et Gagneraud, pour les travaux de voirie et canalisations incluant les remblaiements plus fins entourant les canalisations, hormis celles du lot « air process ». La réception de l’ouvrage a été prononcée le 13 mai 2008. Des désordres sont toutefois apparus peu après la mise en service de la station d’épuration, constitués par des fuites ou ruptures récurrentes des canalisations. Le 21 mai 2013, la commune de Vitrolles a saisi le juge des référés du tribunal d’une demande d’expertise portant sur ces désordres. Par une ordonnance n°1303429 du 16 juillet 2013, le juge des référés a fait droit à cette demande. À la suite du transfert de la compétence en matière d’assainissement collectif, la station d’épuration a été transférée à la métropole Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2018. L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2020. Par la présente requête, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Dumez, DG Construction, cabinet Merlin et Alpes contrôles à lui verser la somme totale de 358 144,79 euros HT et de condamner solidairement les sociétés Dumez, DG Construction, Stereau, cabinet Merlin et Alpes contrôles à lui verser la somme totale de 202 273,50 euros HT.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. L’action directe, ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances, à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, et se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, contrat de droit privé. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés Generali et Allianz Iard doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le bureau Alpes contrôles :
4. Par une délibération du 17 juillet 2020, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a autorisé sa présidente à « intenter au nom et pour le compte de la métropole toutes les actions en justice ou en défense pour l’ensemble des contentieux de la Métropole ». Par suite, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a qualité pour la représenter dans la présente instance et la fin de non-recevoir soulevée par le bureau Alpes contrôle doit être écartée.
En ce qui concerne l’exception de prescription de l’action en responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence soulevée par les sociétés Merlin, Stereau et bureau Alpes contrôles :
5. D’une part, la réception des travaux a été prononcée, s’agissant du marché de travaux conclu avec les entreprises Dumez et DG construction, le 13 mai 2008 avec effet au 7 janvier 2008, la levée des réserves étant intervenue le 7 mai 2010. S’agissant du marché de travaux conclu avec la société Stereau, la réception a été prononcée le 8 juillet 2010 avec effet au 13 mai 2008, sans réserve.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1792-4-1 du code civil, reprenant les dispositions de l’article 2270 : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ». Aux termes de l’article 2239 du même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Selon l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’article 2242 du même code énonce que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Aux termes de l’article 2231 de ce code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
7. Il résulte de ces dispositions que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge. Cependant, une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
8. En l’espèce, la commune de Vitrolles a saisi le juge des référés du tribunal le 21 mai 2013 afin qu’il désigne un expert chargé de rechercher les causes techniques des désordres constatés. Cette saisine, suivant les dispositions précitées, a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription. Par ailleurs, la métropole Aix-Marseille-Provence, créée au 1er janvier 2016, exerce, depuis le 1er janvier 2018 la compétence « eau » en lieu et place de la commune de Vitrolles et s’est donc vue transférer les droits et obligations découlant du marché litigieux. Il en résulte que l’interruption du délai résultant de l’introduction, par la commune de Vitrolles, d’un référé expertise, est valable à l’égard de la métropole. Le bureau Alpes contrôles n’est donc pas fondé à soutenir que l’action de la métropole Aix-Marseille-Provence était prescrite à la date d’introduction de sa requête, le 13 mai 2021, du seul fait que la réception des travaux a été prononcée le 7 janvier 2008.
9. Toutefois, l’action de la commune ne visait que la société Dumez méditerranée. Par ailleurs, l’extension de l’expertise aux sociétés cabinet Merlin, Stereau, bureau Alpes contrôles et TPDM par une ordonnance du 3 novembre 2015 est intervenue à la demande de l’expert, et non de la commune de Vitrolles, et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle s’y serait associée. Il ne résulte enfin d’aucun élément de l’instruction que la commune de Vitrolles puis la métropole Aix-Marseille-Provence auraient effectué, entre le 7 janvier 2008 et le 13 mars 2021, date d’introduction de la requête de la métropole devant le tribunal visant à ce qu’il condamne les sociétés Merlin, Stereau, Dumez méditerranée, DG construction et bureau Alpes contrôles à l’indemniser, un acte suspensif ou interruptif du délai de prescription à l’encontre des sociétés Stereau, Merlin et bureau Alpes contrôles. Dans ces conditions, l’action de la métropole Aix-Marseille-Provence à l’égard des sociétés Merlin, Stereau et bureau Alpes contrôles était prescrite à la date de saisine du tribunal. Par suite, l’exception de prescription de l’action contractuelle et en garantie décennale de la Métropole à leur encontre doit être accueillie. Il s’ensuit que la métropole Aix-Marseille-Provence est seulement fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Travaux du midi et DG Construction, sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie décennale :
10. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
11. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne les désordres :
12. Il résulte de l’instruction que des fuites et des ruptures récurrentes des canalisations sont apparues peu après la mise en service de la station d’épuration. Les interventions successives de la société Dumez méditerranée au titre de la garantie « fuite » n’ont pas permis de faire cesser ces désordres. Les opérations d’expertise ont mis en évidence sept sinistres : un défaut de fonctionnement de la canalisation d’extraction d’air vicié située à l’arrière du bâtiment ainsi qu’une déformation et un affaissement des canalisations en inox « air process » RAE2 et de transfert des graisses (sinistre n° 1), apparu en 2009, une résurgence d’eau sous pression en plusieurs points de l’aire de parking située entre le bassin clarificateur et le bâtiment tertiaire, apparue le 13 juillet 2011 (sinistre n° 2), une fuite sur les canalisations PRV diamètre 450 du circuit de recirculation des eaux entre le bassin d’aération et le dégazeur, apparue en 2012 (sinistre n° 3), la présence de boues dans le réseau électrique sous chaussée constitué de 9 fourreaux diamètre 200, entrainant l’arrêt de la centrifugeuse n° 1 (sinistre n° 4), la présence d’eau dans la canalisation enterrée d'« air process » inox diamètre 450 située à l’arrière du bassin d’aération (sinistre n° 5), en 2013, la résurgence de boues sur l’enrobé à proximité du dégazeur situé entre les deux clarificateurs (sinistre n° 6), et enfin, une résurgence d’eau entre le clarificateur n° 2 et le dégazeur (sinistre n° 7).
13. Il résulte de l’instruction que ces désordres, qui affectent des éléments indissociables de l’ouvrage, entrainent des dysfonctionnements graves de la station d’épuration avec des mises à l’arrêt des centrifugeuses. Dans ces conditions, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et revêtent ainsi un caractère décennal. Par suite, ils engagent la garantie décennale des constructeurs. La commune est donc fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Travaux du midi et DG Construction au titre de ces désordres.
En ce qui concerne les imputabilités :
S’agissant du sinistre n° 1 :
14. Il résulte de l’instruction qu’un dysfonctionnement de la canalisation d’extraction d’air vicié située à l’arrière du bâtiment a été signalé le 4 mai 2009, ainsi qu’une déformation et un affaissement des canalisations en inox « air process » et de transfert des graisses. Des mesures conservatoires ont été mises en place par l’entreprise Stereau, notamment l’installation d’une pompe pour extraire les eaux de nappe infiltrées. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant l’ensemble des canalisations de l’ouvrage proviennent de tassements différentiels des remblais sous-jacents à ces canalisations, lesquels trouvent leur origine dans un défaut de compactage de leur zone d’implantation. Ces désordres trouvent également leur cause dans un problème de conception des ouvrages. L’expert relève un manquement dans l’exécution des remblaiements, imputable aux entreprises Gagneraud, au titre de la pose de la canalisation, et TPDM, au titre des remblais contigus au bâtiment, toutes deux sous-traitants de DG construction. Dès lors que le groupement d’entreprises était solidaire, il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire des sociétés Travaux du midi et DG Construction.
S’agissant du sinistre n° 2 :
15. Le 13 juillet 2011 est apparue une résurgence d’eau sous pression en plusieurs points de l’aire de parking située entre le bassin clarificateur et le bâtiment tertiaire. La Société des Eaux de Marseille, alors exploitante de la station d’épuration, a constaté une perte de 700 à 800 m3 entre l’entrée et la sortie de la station d’épuration. Il résulte du rapport d’expertise que ce sinistre provient d’une fuite sur le réseau constitué d’une canalisation PRV diamètre 700, entre le clarificateur et le bâtiment tertiaire, posée par l’entreprise Gagneraud. Les causes de ce sinistre proviennent également des conditions de mise en œuvre de la tranchée et de pose de la canalisation. L’expert considère que les déboîtements et casses successifs des canalisations PRV sont dues à l’hétérogénéité et au compactage insuffisant des remblais de couverture. Le rapport d’expertise met notamment en évidence la présence d’éléments rocheux de diamètre important au sein des lits de pose et des zones d’enrobage dépassant largement les dimensions imposées par le cahier des clauses techniques particulières et les rapports géotechniques. De fait, la responsabilité des entreprises Gagneraud et TPDM est engagée. Dans ces conditions, la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction au titre de ce désordre.
S’agissant du sinistre n° 3 :
16. Il résulte de l’instruction qu’a été constatée, le 27 octobre 2012, une fuite sur canalisation PRV diamètre 450, sur le circuit de recirculation des eaux entre le bassin d’aération et le dégazeur, identifiée par une rupture d’alimentation électrique et une alarme sur disjoncteur. S’agissant d’une canalisation PRV, ce désordre trouve également son origine dans le tassement du remblai périphérique et les conditions de pose de la canalisation, dont avaient la charge les entreprises TPDM et Gagneraud. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction.
S’agissant du sinistre n° 4 :
17. Le 21 novembre 2012, l’exploitant de la station d’épuration a constaté la présence de boues dans le réseau électrique sous chaussée en raison de la rupture de deux canalisations PRV diamètre 100 faisant partie d’un faisceau de quatre tuyaux assurant le transport des boues épaissies, ce qui a conduit à l’arrêt de la centrifugeuse n° 1, l’extraction des boues ne fonctionnant alors que par la seule centrifugeuse n° 2. Il résulte du rapport d’expertise que la rupture des deux canalisations provient d’un tassement du remblai de la canalisation diamètre 900 et de la fragilité des canalisations elles-mêmes, dont la société Gagneraud avait la charge de la pose. Par suite, la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction au titre de ce désordre.
S’agissant du sinistre n° 5 :
18. Il résulte de l’instruction que de l’eau de la nappe phréatique s’est introduite dans la canalisation enterrée d'« air process » inox diamètre 450 n° 2 située à l’arrière du bassin d’aération, laquelle a bloqué le procédé d’épuration. Cette canalisation fait partie des ouvrages conçus et réalisés par la société Stereau. La conduite a été préparée par l’entreprise TPDM et remblayée par la société Gagneraud. Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre provient d’un défaut de compactage concernant la zone d’implantation des canalisations ainsi que des manquements dans la conception de la canalisation, dont avait la charge la société Stereau. Dans ces conditions, la responsabilité solidaire des sociétés Stereau, Travaux du midi Provence et DG Construction est engagée au titre de ce désordre.
S’agissant du sinistre n° 6 :
19. Le 4 mars 2013, une résurgence de boues sur l’enrobé à proximité du dégazeur situé entre les deux clarificateurs a été constatée, due à une fuite au droit du manchon de raccordement entre les canalisations PRV et fonte. Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre est également lié à un défaut de compactage. Par suite la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction au titre de ce désordre.
S’agissant du sinistre n° 7 :
20. Une résurgence d’eau entre le clarificateur n° 2 et le dégazeur a été constatée le 16 juillet 2013, due à une fuite sur une canalisation PRV. Ce désordre trouve également son origine dans les conditions de pose des canalisations. Par suite la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés DG Construction et Travaux du midi Provence au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité du cabinet Merlin pour faute assimilable à une fraude ou un dol :
21. L’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences.
22. Ainsi qu’il sera exposé au point 42, le cabinet Merlin a commis des manquements dans son obligation de direction et de suivi du chantier. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces manquements, assimilables à de la négligence, revêtent un caractère délibéré. Dans ces conditions, en l’absence de violation délibérée et consciente de leurs obligations contractuelles, les manquements du cabinet Merlin ne peuvent constituer des fautes qui soient assimilables à une fraude ou à un dol. Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Sur les préjudices :
S’agissant du sinistre n° 1 :
23. La métropole sollicite la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 113 024 euros TTC pour la réparation de la canalisation air vicié. Il ressort du rapport d’expertise que ce sinistre n’est pas réparé et qu’un pompage de la canalisation est toujours assuré via des pompes louées par la société SAUR depuis 2018. La réparation de ce désordre nécessite un dévoiement de la canalisation « air vicié », évalué à 94 187 euros HT, soit 113 024 euros TTC, montant qui n’est pas contesté en défense. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 113 024 euros TTC.
S’agissant du sinistre n° 2 :
24. Il résulte de l’instruction que ce désordre a été réparé et la Métropole ne fait pas état d’aucun préjudice au titre de la réparation de ce désordre.
S’agissant du sinistre n° 3 :
25. Le montant de la réparation de la canalisation du circuit de recirculation des eaux entre le bassin d’aération et le dégazeur s’élève à 16 737 euros HT, dont la facture a été réglée par la commune de Vitrolles. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 16 737 euros HT, soit 18 959,10 euros TTC.
S’agissant du sinistre n° 4 :
26. Il résulte de l’instruction que la société Gagneraud est intervenue pour effectuer le pompage et procéder aux travaux de réparation. La métropole Aix-Marseille-Provence ne fait état d’aucun préjudice au titre de la réparation de ce sinistre.
S’agissant du sinistre n° 5 :
27. La métropole sollicite les sommes de 111 355 euros TTC au titre de la réparation de la canalisation inox d’aération de la file n° 2 et de 131 693,58 euros TTC au titre des préjudices subis du fait des dysfonctionnements de cette canalisation.
28. Il résulte du rapport d’expertise que la solution permettant la réparation pérenne de ce désordre consiste à dévoyer la canalisation sur le toit de la station, laquelle avait été évaluée lors de l’expertise à 117 300 euros TTC. La métropole justifie avoir réalisé ce dévoiement pour un montant de 111 355 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Travaux du midi et DG Construction à lui verser cette somme.
29. L’expert évalue le montant des préjudices subis par la métropole liés aux dysfonctionnements de cette canalisation et aux mesures conservatoires mises en place, suivant factures produites devant lui, à la somme de 106 261 euros HT, de laquelle il convient de soustraire le coût de la réparation réalisée en novembre 2018 par l’exploitant, soit 10 996 euros HT, laquelle est due à une absence de diligence de la métropole. Dans ces conditions, le montant du préjudice subi par la métropole peut être évalué à 114 318 euros TTC. Il y a lieu de condamner les sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction à indemniser la métropole de cette somme.
30. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction à verser à la métropole la somme de 225 673 euros TTC au titre du sinistre n° 5.
S’agissant du sinistre n° 6 :
31. Ce désordre a été réparé par la société Travaux du midi Provence, pour un montant de 9 623 euros HT. La métropole Aix-Marseille-Provence ne fait état d’aucun préjudice au titre de la réparation de ce désordre.
S’agissant du sinistre n° 7 :
32. Il résulte de l’instruction que ce désordre a été réparé pour un montant de 19 172 euros HT. La métropole ne fait état d’aucun préjudice à ce titre.
S’agissant de la demande relative au maintien des installations de pompage :
33. Il résulte de l’instruction qu’un système de pompage a été nécessaire pour réparer les sinistres n° 1 et n° 5. Contrairement à ce que font valoir les défendeurs, le maintien d’un système de pompage s’avère désormais nécessaire pour permettre le fonctionnement de la station d’épuration de manière pérenne, quand bien même ces deux sinistres ont été réparés, afin de protéger les canalisations PRV, en cause dans les désordres n° 2, 3, 4 et 6, lesquelles restent enterrées et peuvent être endommagées par le battement de la nappe phréatique et le caractère inondable du site. La société Stereau a eu recours à la location de pompes dès 2009 afin d’extraire les eaux de nappe infiltrées et permettre la continuité de l’exploitation de la station. Cette location a ensuite été poursuivie par la société Dumez à compter de 2012 jusqu’en 2018, puis par la SAUR, exploitant de la station. Dès lors que la mise en place d’un système de pompage pérenne est en lien avec les désordres constatés et est donc imputable aux constructeurs, la métropole est fondée à en solliciter l’indemnisation.
34. La métropole sollicite à ce titre une indemnisation de 272 064 euros TTC. Cette somme correspond au coût de l’installation de pompage évalué à 195 600 euros TTC, laquelle inclut l’acquisition de deux pompes, évaluée à 25 500 euros HT, leur renouvellement trois fois au minimum jusqu’en 2040, date de fin de vie estimée de la station, soit 76 500 euros HT, des frais d’étude et de constitution de dossier pour l’application de la loi sur l’eau à hauteur de 15 000 euros HT, des frais d’installation électrique à hauteur de 10 000 euros et la réalisation de la canalisation écoulement d’exhaure à hauteur de 36 000 euros HT. La métropole ajoute à cette estimation les surcoûts électriques engendrés par la consommation des pompes, lesquels s’élèvent, en 2020, à 3 380 euros HT, soit 64 220 euros HT jusqu’en 2040. Il résulte de l’instruction que l’achat de pompes est plus avantageux que leur location, par suite la métropole est fondée à solliciter l’indemnisation correspondant à l’achat de deux pompes pour 25 500 euros HT. Si l’expert a considéré que l’achat de pompes était une solution plus avantageuse, il a en revanche invité la métropole à étudier une solution pérenne efficiente pour la mise en place d’un système de pompage et n’a ainsi validé que les frais d’achat de deux pompes, les frais d’étude et de dossier, la réalisation de la canalisation, ainsi que les surcoûts de consommation électrique annuelle jusqu’à la date du jugement, lesquels peuvent être estimés à 13 520 euros HT. En l’absence d’autres éléments soumis par la métropole au tribunal concernant la mise en place d’une solution pérenne de pompage, le montant du préjudice subi par la métropole peut être évalué à 90 020 euros HT, soit 108 024 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 108 024 euros au titre de la mise en place d’un système pérenne d’installation de pompage.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à demander la condamnation des sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction à lui verser la somme totale de 465 680,10 euros TTC au titre des désordres affectant la station d’épuration.
Sur les intérêts :
36. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ».
37. La métropole Aix-Marseille-Provence a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point précédent à compter du 13 mars 2021, date d’enregistrement de la requête.
Sur les appels en garantie :
Sur l’exception de prescription soulevée par le cabinet Merlin :
38. Le délai de prescription de cinq ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l’article 2224 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s’applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l’intéressé ait été recherchée par le maître d’ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif. Une demande en référé-expertise introduite par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d’ouvrage.
39. La demande de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à rechercher la responsabilité des constructeurs a été communiquée par le tribunal administratif aux défendeurs le 24 mars 2021. Par suite, lorsque la société Travaux du midi a formé ses conclusions d’appels en garantie le 26 juillet 2022, la société Stereau le 13 juin 2022, le bureau Alpes contrôles le 30 août 2022 et la société Gagneraud le 11 janvier 2023, le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil n’était pas expiré, contrairement à ce que fait valoir le cabinet Merlin.
40. Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre des sociétés Stereau, du cabinet Merlin, du bureau Alpes contrôle et de l’entreprise Gagneraud, leurs conclusions d’appel en garantie doivent être rejetées.
41. Il incombe au juge administratif, en vue de la répartition finale de la dette, de prendre en compte l’importance respective des fautes quasi-délictuelles commises par les constructeurs condamnés solidairement à indemniser le maître d’ouvrage, à l’exclusion des fautes susceptibles d’être imputées à des tiers qui n’ont pas été mis en cause dans l’instance.
42. Il résulte de l’instruction que les désordres trouvent leur cause dans une mauvaise exécution des travaux par les entreprises en charge, notamment Gagneraud en ce qui concerne la pose des canalisations PRV et PEHD, laquelle était sous la surveillance de DG construction. Contrairement à ce que fait valoir l’entreprise Gagneraud, le remblaiement permettant la pose des canalisations ainsi que leur pose, dont elle avait la charge, est également à l’origine du désordre, qui ne peut seul être imputé à la société TPDM. Le cabinet Merlin est également responsable d’un défaut de conseil ainsi que d’un manquement à son obligation de suivi et de contrôle du chantier qui lui incombait en qualité de maître d’œuvre. Il résulte de l’instruction que ce cabinet a effectué, en cours de chantier, de nombreux signalements concernant l’exécution des remblais périphériques et de canalisation, sans toutefois s’assurer de leur réelle prise en compte par les entreprises Gagneraud et TPDM, lesquelles n’étaient pas présentes aux réunions de chantier. Il résulte également du rapport d’expertise que le maître d’œuvre, qui avait connaissance de la granulométrie de la zone d’enrobage dès lors qu’il avait rédigé le cahier des clauses techniques particulières du marché, ne s’est pas assuré de la réalisation, par les entreprises, des essais sur plaque concernant les remblais. Le cabinet Merlin a également sous-estimé la présence de la nappe phréatique et les venues d’eau, et n’a pas proposé au maître d’ouvrage la réalisation d’une mission de contrôle géotechnique, laquelle aurait permis de réduire le risque d’une exécution non conforme des travaux. Le bureau Alpes contrôles est également responsable en ce qu’il n’a pas suffisamment alerté le maitre d’œuvre et le maître d’ouvrage et envisagé de refuser la réception des travaux. Si le bureau Alpes contrôles fait valoir qu’il n’était pas chargé de la conception du projet, il devait néanmoins s’assurer, en qualité de contrôleur technique, que l’ensemble des prescriptions au stade de la conception étaient prises en charge au stade de l’exécution.
S’agissant du sinistre n° 1 :
43. Il résulte de l’instruction que ce désordre est principalement imputable à la société Gagneraud, responsable de la pose de la canalisation air vicié PEHD. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance de ce désordre en fixant la responsabilité de la société Gagneraud à hauteur de 35%, celle du cabinet Merlin à 30%, celle de DG Construction à 25%, celle de TPDM à 5% et celle du bureau Alpes contrôles à 5%.
44. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Gagneraud, Merlin, DG Construction, TPDM et bureau Alpes contrôles à garantir la société Travaux du midi Provence à hauteur respectivement de 35%, 30%, 25%, 5% et 5% du montant de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce sinistre.
S’agissant du sinistre n° 3 :
45. Ce désordre concerne une canalisation PRV. Compte tenu de ce qui a été dit au point 42, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance de ce désordre en fixant la responsabilité de l’entreprise Gagneraud à hauteur de 35%, celle du cabinet Merlin à 30%, celle de DG Construction à 25%, celle de TPDM à 5% et celle du bureau Alpes contrôles à 5%.
46. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Gagneraud, Merlin, DG Construction, TPDM et bureau Alpes contrôles à garantir la société Travaux du midi Provence à hauteur respectivement de 35%, 30%, 25%, 5% et 5% du montant de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce sinistre.
S’agissant du sinistre n° 5 :
47. Ce désordre concerne la canalisation « air process » inox, dont la société Stereau avait la charge de la conception. Si Stereau fait valoir que ce désordre trouve son origine, comme pour les autres canalisations, dans un défaut de compactage et de pose et qu’elle n’a pas décidé d’avoir recours à une canalisation enterrée, choix qui relève de la maîtrise d’œuvre, il résulte néanmoins de l’instruction que l’entreprise a fourni une canalisation inox 304L au lieu d’une canalisation inox 316, laquelle est bien moins adaptée au milieu extérieur et donc moins résistante à la corrosion. Compte tenu de la responsabilité prépondérante de Stereau et de ce qui a été dit au point 42, il n’y a pas lieu de retenir de responsabilité à l’encontre de TPDM dans la survenance de ce désordre et il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence en fixant la responsabilité de la société Stereau à 30%, celle de Gagneraud à hauteur de 20%, celle du cabinet Merlin à 25%, celle de DG Construction à 20%, et celle du bureau Alpes contrôles à 5%.
48. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Stereau, Gagneraud, cabinet Merlin, DG Construction et bureau Alpes contrôles à garantir la société Travaux du midi Provence à hauteur respectivement de 30%, 20%, 25%, 20% et 5% du montant de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce sinistre.
S’agissant du maintien des installations de pompage :
49. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le système de pompage mis en place est consécutif aux désordres n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dès lors qu’il permet de rabattre la nappe et de protéger les canalisations. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance des désordres en fixant les quote-parts de responsabilité des sociétés Stereau à 10%, Gagneraud à 25%, cabinet Merlin à 30%, DG Construction à 25%, TPDM à 5% et bureau Alpes contrôles à 5%.
50. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Stereau, Gagneraud, cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et bureau Alpes contrôles à garantir la société Travaux du midi Provence à hauteur respectivement de 10%, 25%, 30%, 25%, 5% et 5% du montant de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce sinistre.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Travaux du midi :
51. La société les Travaux du midi fait valoir qu’elle a subi des préjudices du fait des désordres affectant la station d’épuration.
S’agissant du sinistre n° 2 :
52. Il résulte de l’instruction que la société Gagneraud a procédé aux travaux de réparation de ce sinistre pour un montant de 102 791,53 euros HT. Si la société Travaux du midi justifie avoir réglé un acompte de 66 561,30 euros, elle ne démontre toutefois pas avoir réglé le solde de la facture. Il y a donc lieu d’admettre un préjudice à hauteur de 66 561,30 euros pour ce sinistre.
53. Compte tenu de ce qui a été dit au point 42, dès lors que ce sinistre concerne une canalisation PRV, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance de ce désordre en fixant la responsabilité de la société Gagneraud à hauteur de 35%, celle du cabinet Merlin à 30%, celle de DG Construction à 25%, celle de TPDM à 5% et celle du bureau Alpes contrôles à 5%.
54. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Gagneraud, cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et bureau Alpes contrôles à verser à la société Travaux du midi Provence, respectivement, les sommes de 23 296,40 euros, 19 968,39 euros, 16 640,33 euros, 3 328 euros et 3 328 euros.
S’agissant du sinistre n° 3 :
55. La société Travaux du midi fait valoir que qu’elle a réglé la facture de la société SADE du 31 octobre 2012 d’un montant de 3 750 euros, laquelle a réparé ce sinistre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette facture concernerait la réparation de ce désordre, alors, ainsi qu’il a été dit au point 25, que le montant des réparations effectuées par les entreprises SEM, Bondil et SADE pour ce désordre a été réglé par la commune de Vitrolles. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande.
S’agissant du sinistre n° 4 :
56. Il résulte de l’instruction que les réparations de ce sinistre, lesquelles ont été réalisées par les entreprises SEM, Bondil et Gagneraud, ont été prises en charge par la société Travaux du midi Provence, pour un montant de 15 515 euros.
57. Compte tenu de ce qui a été dit au point 42, s’agissant de canalisations PRV, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance de ce désordre en fixant la responsabilité de la société Gagneraud à hauteur de 35%, celle du cabinet Merlin à 30%, celle de DG Construction à 25%, celle de TPDM à 5% et celle du bureau Alpes contrôles à 5%.
58. Il y a donc lieu de condamner les sociétés Gagneraud, cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et bureau Alpes contrôles à verser à la société Travaux du midi Provence, respectivement, les sommes de 5 430,25 euros, 4 654,50 euros, 3 878,75 euros, 775,75 euros et 775,75 euros.
S’agissant du sinistre n° 5 :
59. La société Travaux du midi Provence fait valoir qu’elle a exposé des dépenses à hauteur de 566 356,37 euros correspondant aux frais de location des pompes de relevage auprès de diverses sociétés ainsi qu’aux loyers facturés à la commune de Vitrolles pour les deux pompes qu’elle a acquises ensuite. Il résulte de l’instruction que la société Travaux du midi Provence a pris en charge la location des pompes à compter de juillet 2012 jusqu’au 31 octobre 2018. Elle démontre ainsi avoir réglée les sommes de 1 795 euros à Bondil, 14 547 euros à SVTL, 3 688,54 euros à la SEM, 2 195,04 euros et 1 775,29 euros à Telstar, dont elle est fondée à solliciter le remboursement. En revanche, il y a lieu de rejeter sa demande de 542 355,50 euros au titre des frais de location des pompes qu’elle a elle-même facturée à la commune de Vitrolles jusqu’en 31 octobre 2018, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société avait fait l’acquisition de ces deux pompes expressément pour le site et ne justifie donc pas qu’elle les aurait mise en location à un autre titre. En revanche, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 50 000 euros HT, correspondant aux frais d’acquisition de deux pompes. Dans ces conditions, la société Travaux du midi Provence justifie d’un préjudice lié à la mise en place d’un système de pompage s’élevant à la somme totale de 74 000,87 euros.
60. Suivant les responsabilités exposées au point 47, il y a lieu de condamner les sociétés Stereau, Gagneraud, cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et bureau Alpes contrôles à verser à la société Travaux du midi, respectivement, 7 400 euros, 22 200,26 euros, 18 500, 22 euros, 22 200, 26 euros, 3 700 euros et 3 700 euros.
S’agissant du sinistre n° 6 :
61. Il résulte de l’instruction que la réparation de ce sinistre par l’entreprise Gagneraud, pour un montant de 9 623 euros HT, a été réglée par la société Travaux du midi Provence.
62. Ce désordre concerne une canalisation PRV. Compte tenu de ce qui a été dit au point 42, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance de ce désordre en fixant la responsabilité de la société Gagneraud à hauteur de 35%, celle du cabinet Merlin à 30%, celle de DG Construction à 25%, celle de TPDM à 5% et celle du bureau Alpes contrôles à 5%. Il y a donc lieu de condamner l’entreprise Gagneraud, le cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et le bureau Alpes contrôles à verser à la société Travaux du midi les sommes, respectivement, de 3 368,05 euros, 2 886,90 euros, 2 405,75 euros, 481,15 euros et 481,15 euros.
S’agissant du sinistre n° 7 :
63. La société Travaux du midi Provence expose qu’elle a pris en charge le montant des travaux de réparation réalisés par la société SADE et la société SVTL, à hauteur de 27 746 euros HT. Il résulte du rapport d’expertise que le montant des réparations de ce sinistre, pris en charge par la société Travaux du midi Provence, s’élève à 19 172 euros HT. La société Travaux du midi Provence ne justifie pas qu’elle aurait réglé une facture de la société SVTL d’un montant de 8 574 euros. Par suite, son préjudice doit être fixé à la somme de 19 172 euros HT.
64. Ce sinistre concernant une canalisation PRV, il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence dans la survenance de ce désordre en fixant la responsabilité de la société Gagneraud à hauteur de 35%, celle du cabinet Merlin à 30%, celle de DG Construction à 25%, celle de TPDM à 5% et celle du bureau Alpes contrôles à 5%. Il y a donc lieu de condamner l’entreprise Gagneraud, le cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et le bureau Alpes contrôles à verser à la société Travaux du midi les sommes, respectivement, de 6 710,20 euros, 5 751,60 euros, 4 793 euros, 958,60 euros et 958,60 euros.
65. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’entreprise Gagneraud, le cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et le bureau Alpes contrôles à verser à la société Travaux du midi les sommes, respectivement, de 57 305,17 euros, 55 461,55 euros, 46 218,04 euros, 9 243,61 euros et 9 243,61 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Stereau :
66. Il résulte de l’instruction que la société Stereau a pris en charge les frais de location de pompes entre octobre 2009 et juillet 2011. Si la société Stereau justifie avoir réglé une facture de 5 891 euros à ce titre, elle ne justifie pas des autres montants allégués pour cette opération.
67. Il y a lieu de retenir les mêmes parts de responsabilité que celles définies au point 49, soit 10% pour la société Stereau, et donc de condamner les sociétés Gagneraud, cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et , bureau Alpes contrôles à verser respectivement 25%, 30%, 25%, 5% et 5% de ce montant la société Stereau soit, respectivement, les sommes de 1 472,75 euros, 1 767,30 euros, 1 472,75 euros, 294,55 euros et 294,55 euros. La métropole Aix-Marseille-Provence n’ayant commis aucune faute, elle ne peut être condamnée à lui verser une somme au titre de son préjudice.
Sur les dépens :
68. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 137 759, 95 euros à la charge définitive du cabinet Merlin à hauteur de 30%, de la société DG Construction à hauteur de 25%, de la société Stereau à hauteur de 10%, de la société Gagneraud à hauteur de 25%, de la société TPDM à hauteur de 5% et du bureau Alpes contrôles à hauteur de 5%.
Sur les frais liés au litige :
69. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 900 euros à la charge du cabinet Merlin, 750 euros à la charge de la société DG Construction, 300 euros à la charge de la société Stereau, 750 euros à la charge de la société Gagneraud, 150 euros à la charge de TPDM et 150 euros à la charge du bureau Alpes contrôles au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés défenderesses présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions des sociétés Generali et Allianz sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Les sociétés Travaux du midi Provence et DG Construction sont condamnées à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 465 680,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021.
Article 3 : Les sociétés Gagneraud, le cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et le bureau Alpes contrôles sont condamnées à garantir la société Travaux du midi Provence à hauteur respectivement de 35%, 30% 25%, 5% et 5% du montant de la condamnation prononcée contre elle au titre du sinistre n° 1 au point 23.
Article 4 : Les sociétés Gagneraud, le cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et le bureau Alpes contrôles sont condamnées à garantir la société Travaux du midi Provence à hauteur respectivement de 35%, 30% 25%, 5% et 5% du montant de la condamnation prononcée contre elle au titre du sinistre n° 3 au point 25.
Article 5 : Les sociétés Stereau, Gagneraud, le cabinet Merlin, DG Construction, TPDM et le bureau Alpes contrôles sont condamnées à garantir la société Travaux du midi Provence à hauteur respectivement de 30%, 20%, 25%, 20%, 5% et 5% du montant de la condamnation prononcée contre elle au titre du sinistre n° 5 au point 30.
Article 6 : Les sociétés Stereau, Gagneraud, le cabinet Merlin et le bureau Alpes contrôles sont condamnées à garantir la société Travaux du midi Provence à hauteur respectivement de 10%, 25%, 30% et 5% du montant de la condamnation prononcée contre elle au titre du maintien des installations de pompage.
Article 7 : La société Gagneraud est condamnée à verser à la société les Travaux du midi la somme de 57 305,17 euros.
Article 8 : Le cabinet Merlin est condamné à verser à la société les Travaux du midi la somme de 55 461,65 euros.
Article 9 : La société DG Construction est condamnée à verser à la société les Travaux du midi la somme de 46 218,04 euros
Article 10 : La société TPDM est condamnée à verser à la société les Travaux du midi la somme de 9 243,61 euros.
Article 11 : Le bureau Alpes Contrôles est condamné à verser à la société les Travaux du midi la somme de 9 243,61 euros.
Article 12 : La société Gagneraud est condamnée à verser à la société Stereau la somme de 1 472,75 euros.
Article 13 : Le cabinet Merlin est condamné à verser à la société Stereau la somme de 1 767, 0 euros.
Article 14 : La société DG Construction est condamné à verser à la société Stereau la somme de 1 472,75 euros.
Article 15 : La société TPDM est condamné à verser à la société Stereau la somme de 294,55 euros.
Article 16 : Le bureau Alpes contrôles est condamné à verser à la société Stereau la somme de 294,55 euros.
Article 17 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 137 759, 95 euros, sont mis à la charge définitive du cabinet Merlin à hauteur de 30%, de la société DG Construction à hauteur de 25%, de la société Stereau à hauteur de 10%, de la société Gagneraud à hauteur de 25%, de la société TPDM à hauteur de 5% et du bureau Alpes contrôles à hauteur de 5%.
Article 18 : Le cabinet Merlin, la société DG Construction, la société Stereau, Gagneraud, TPDM et le bureau Alpes contrôles verseront respectivement 900 euros, 750 euros, 300 euros, 750 euros, 150 euros et 150 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 19 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 20 : Le présent jugement sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société les Travaux du midi Provence, à la société Stereau, au bureau Alpes contrôle et au cabinet Merlin, à Me De Carrière, mandataire de la société TPDM, à la société DG Construction, à la société Gagneraud, à la société Generali, à la société Allianz et à la société Axa Iard.
Copie en sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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