Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2504026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle la directrice des hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis a prolongé son stage probatoire au grade d’infirmière 1er grade débuté le 1er décembre 2023 de six mois à compter du 25 avril 2025 ;
2°) d’ordonner à l’établissement de soins de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de la maintenir dans une situation précaire alors que sa titularisation aurait dû intervenir le 12 janvier 2025 en tenant compte de ses arrêts de travail ;
- cet état de fait est source d’une instabilité professionnelle majeure, a un impact financier important en lui faisant perdre du temps pour son avancement, a un retentissement sur son état psychique et sur ses conditions d’existence, incompatible avec le traitement médical auquel elle est astreinte ;
- les irrégularités de la procédure et notamment d’instruction de sa demande de titularisation pendant plusieurs mois lui causent un préjudice immédiat et difficilement réparable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui procède d’une erreur de droit sur son statut dès lors qu’elle est non pas en temps partiel comme mentionné sur l’acte mais en temps partiel thérapeutique, d’une violation du principe du contradictoire, d’une insuffisance de motivation en l’absence de référence à des circonstances précises, d’une erreur de fait au regard du calendrier de sa titularisation, et d’une discrimination liée à son état de santé.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n°2504025 tendant l’annulation de la décision de prolongation du stage de Mme A… pour une durée de six mois ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2023, Mme A… qui exerçait les fonctions d’infirmière en soins généraux au service EHPAD Baillac relevant des Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis a été nommée infirmière D.E. 1er grade catégorie A, stagiaire à compter du 1er décembre 2023 pour une durée d’un an. Par un arrêté du 6 novembre 2025, son stage a été prolongé de six mois à compter du 25 avril 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l’un des concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont nommés agents stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d’une durée d’une année. II. – A l’issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les agents qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Les agents stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine ». Selon l’article 7 du décret fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée, excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation ».
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, la requérante fait valoir que la décision de prolongation de son stage porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, entrainant une incertitude sur sa carrière et affectant son état de santé, que cette prolongation provoquera un retard dans le déroulement de sa carrière dès lors qu’elle sera exposée à une perte de droits substantiels, notamment en termes de rémunération, qu’elle subit un préjudice moral et psychologique d’autant plus grave qu’elle est fragilisée par son état de santé. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées n’est de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre les effets de la décision en litige, alors même que la requérante ne subit aucune perte de rémunération et qu’il résulte de l’arrêté en litige que celui-ci a été pris non pas pour un motif disciplinaire mais compte-tenu d’une insuffisante période d’activité de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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