Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Houindo, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner en France ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’elle a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; le refus de délivrance d’un titre de séjour l’empêche d’assurer sa stabilité financière, de terminer son année scolaire en toute sérénité et génère du stress ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas réorienté à trois reprises ; la troisième année de licence « web et technologie & IA » ne constitue pas une réorientation mais une simple spécialisation de son cursus universitaire tenant à une licence « Mathématiques et informatique » ; le changement d’établissement universitaire ne constitue pas une réorientation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et des décisions subséquentes ne sont pas recevables dès lors que les effets de cette mesure ont déjà été suspendus par la seule introduction d’un recours en annulation dirigé à l’encontre de ces actes ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 15 heures 15 :
- les observations de Me Lokomba, substituant Me Houindo, représentant M. B…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- les observations orales de M. B… ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 5 décembre 2003 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 3 septembre 2021, muni de son passeport tunisien revêtu d’un visa long séjour étudiant. M. B… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 5 décembre 2021 au 4 décembre 2022 qui a été renouvelé jusqu’au 4 octobre 2023. Il a ensuite été mis en possession d’une carte pluriannuelle valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2025. Le 1er août 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler à nouveau son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que (…) l’interdiction de retour sur le territoire français (…) peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
4. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution des décisions faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner en France a été suspendue par l’effet de l’introduction par l’intéressé d’une requête en annulation dirigée contre ces décisions. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2r : Le surplus de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Houindo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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