Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées par ces dispositions et justifie d’une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui est fondée sur l’incomplétude de la demande, dès lors que l’intéressé n’a fourni aucune pièce quant à sa future activité non salariée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que cette appréciation serait erronée est sans incidence sur l’obligation de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
4. En second lieu, en se bornant à produire des certificats de travail et bulletins de paye relatifs à son activité salarié au profit de la société Groupe Randstad France, ainsi que des avis d’impôt sur le revenu, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée tiré de l’absence de tout élément susceptible de démontrer l’exercice d’une activité non salariée. Le seul moyen de légalité interne invoqué doit donc être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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